Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 255 du 21/06/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2019-363 REP DU 25 OCTOBRE 2019 |
ARRET N° 255 |
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SANGARE SARAN C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON I |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2023 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° CE-2019-363 REP, par laquelle madame SANGARE Saran, ayant pour Conseil la société d'Avocats LIKANE et OMEPIEU, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviéra II, derrière la Pharmacie de la Riviéra II, face à la cité universitaire, villa n° 284, 08 boîte postale 3570 Abidjan 08, téléphone 22 48 05 62, 22 48 05 61, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation des actes suivants :
Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 30 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l'irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I, parvenu le 28 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à sa mise hors de cause ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Moussa BONKOUNGOU, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête, le 24 février 2022, et le rapport, le 28 mars 2023, ont été notifiés, par le canal de son Conseil la SCPA N’GOAN-ASMAN et Associés, n'a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 mars 2023, n'a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I, à qui le rapport a été notifié le 28 mars 2023, n'a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame SANGARE Saran, parvenues le 08 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi no 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n o 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi no 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que mademoiselle DOUDOUAHI Anicette Prisca, détentrice d’arrêtés de concession provisoire, a cédé à madame SANGARE Saran, suivant actes notariés de Maître Chantal HIBA-ACHI des 17 et 18 juin 2002, trois parcelles de terrains, sises à Yopougon Banco, formant les lots nos 90, 91 et 92, îlot n° 4 bis, immatriculées au nom de l'Etat sous le n° 98148 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que mademoiselle DOUDOUAHI Anicette Prisca a, les 20 avril et 18 juin 2018, cédé lesdits lots à monsieur BEUGRE GRAH Roger Bonard qui les a vendus, les 20 avril et 18 juin 2018, à monsieur Moussa BONKOUNGOU suivants actes notariés de Maître DOUGOUE Didier, publiés au livre foncier le 17 août 2018 au BA 5 ; Considérant qu’à l’audience du 08 mars 2019 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, monsieur Moussa BONKOUNGOU a produit les actes suivants à lui délivrés par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I :
Qu’estimant illégaux lesdits actes, madame SANGARE Saran a, le 25 octobre 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 29 avril 2019 demeuré sans suite ; Considérant que madame SANGARE Saran invoque la fraude en articulant que les certificats de mutation de propriété foncière attaqués ont été obtenus sur la base d’une cession immobilière frauduleuse entrainant la nullité des actes du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I ; Considérant que, saisi en recours d’excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, il est aussi juge de l’exception ; qu’il est compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant lui, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un titre d’occupation ou de propriété attaqué, relève de son office ; Considérant qu’en l’espèce, il est constant que mademoiselle DOUDOUAHI Anicette Prisca a, par actes notariés des 17 et 18 juin 2002, cédé à madame SANGARE Saran tous ses droits fonciers régulièrement détenus, suivant arrêtés de concession provisoire, sur trois parcelles de terrains, sises à Yopougon Banco, formant les lots nos 90, 91 et 92, îlot n° 4 bis, immatriculées au nom de l'Etat sous le n° 98148, de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que la dissimulation, par mademoiselle DOUDOUAHI Anicette Prisca, de ces cessions constitue une manœuvre frauduleuse ; que cette fraude, manifeste, affecte la validité de l’acte de vente qui doit être regardé comme un faux et corrompt, par voie de conséquence, les certificats de mutation de propriété foncière édictés sur son assise ; Qu’il s’ensuit que les actes attaqués, délivrés à monsieur Moussa BONKOUNGOU, doivent être déclarés nuls et de nul effet, sans considération de délais ; D E C I D EArticle 1er : la requête n° 2019-363 REP du 25 octobre 2019 de madame SANGARE Saran est bien fondée ; Article 2 : Sont nuls et de nul effet :
Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus des certificats de mutation de propriété foncière susvisés ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 1 ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, OBROU Charles Hermann, Rapporteur, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU Conseillers ; en présence de M. DAFFOT Gnaba Jonas, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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