Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 262 du 30/06/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-156 BIS REP DU 30 MAI 2017 |
ARRET N° 262 |
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ABLE GUY FREDERIC LOUIS ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE GRAND-BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-156 bis REP, par laquelle messieurs ABLE Guy Frédéric Louis, ABLE Jacques Alain Gabriel Olloh, ABLE Yves Auguste Marie Anzouan, SOUMAHORO Amed Ben Assane Frédéric, SOUMAHORO Ousmane Franck, SOUMAHORO Gaoussou Georges Elvis, SOUMAHORO Malick Keevin Hussein, CANGAH Jean-Pierre, ABLE Ena Jean-Claude, ABLE Kangah Alain, ABLE Joseph Adjiri, ABLE Jonas, ABLE Aby Defranck Stéphane, ABLE Aimé Jean Hehivet, ABLE Blay Emile Alexandre et mesdames KOUA Agnilé Sabine Epouse KONAN, KOUA M’brah Annick, KOUA Gisel Heinda Marie-Collette, KOUA Epouse ANY-GRAH Adjo Marie-Noelle Laurence, ABLE Epouse ZAMBLE Ebra Kouba Marthe, ABLE Epouse KACOU Yaba Rolande, ABLE Epouse HOKOU Wapou Lucienne, ABLE Epouse Sauhi Jeanne Hortense, ABLE Epouse GUEYE Marie-florence, ABLE Epouse SANGARE Marie-thérèse Aby-Bla, SOUMAHORO Maïmouna Dominique, ABLE Rose Jeanne, ABLE Epouse GBANET Emmanuelle Félicité, ABLE Tayatchy Suzanne, ABLE Marie Edith Djoman, ABLE Amon Angeline Evelyne, ayants droit de feu ABLE Frédéric Attekeblé, représentés par monsieur ABLE Yves Auguste Marie Anzouan, domicilié à Abidjan, 06 boîte postale 1147 Abidjan 06, téléphone 08 96 68 30, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :
Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 06 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Grand-Bassam, à qui la requête, le 11 janvier 2023, et le rapport, le 22 mai 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur FOFANA Adama, un des bénéficiaires des actes attaqués, à qui la requête, le 13 septembre 2018, et le rapport, le 24 mai 2023, ont été notifiés à parquet, par exploits >de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur FORTEZ Anthony Jean, bénéficiaire d’un des actes attaqués, parvenu le 17 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître GNAPI Arnold, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de la société SCI « LA FONTAINE », bénéficiaire du certificat de mutation de propriété foncière du 29 mars 2016 sur le lot querellé, parvenu le 20 septembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître GNAPI Arnold, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 mai 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur FORTEZ Anthony Jean et la SCI « LA FONTAINE », à qui le rapport a été notifié le 17 mai 2023, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu ABLE Frédéric Attekeblé, à qui le rapport a été notifié le 26 mai 2023 à l’hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’ont pas produit d’observations écrites ; strong>Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant permis d’habiter n° 659/SP-GBA du 21 juin 1976, le Sous-préfet de Grand-Bassam a attribué à monsieur Frédéric ABLE Attekeblé le lot n° 1067, îlot n° 126, d’une superficie de 2242 mètres carrés, sis au quartier CAFOP I de Grand- Bassam ; Que, venant en intervention forcée dans la procédure en revendication de propriété et en expulsion de monsieur JANSEN Bernard Marie Pierre qui occupait le lot susvisé, initiée par les héritiers de feu ABLE Attekeblé, la SCI « LA FONTAINE » a produit, à l’appui de ses écritures du 15 mars 2016, les lettres n° 03/P-GBM du 03 janvier 2011et n° 605/P-GBM du 16 mars 2012 du Préfet du Département de Grand-Bassam transférant le lot querellé, respectivement à messieurs FOFANA Adama et FORTEZ Antony Jean ; Qu’estimant illégales les lettres susvisées, les ayants droit de feu ABLE Frédéric Attekeblé, représentés par monsieur >ABLE Yves Auguste Marie Anzouan, ont, le 30 mai 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 29 juin 2016 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 57, 58, 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable gracieux ou hiérarchique, formé dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable, soit de l’expiration du délai de quatre (4) mois suivant ce recours ; Considérant qu’en l’espèce, les ayants droit de feu ABLE Frédéric Attekeblé ont exercé leur recours gracieux devant le Préfet du Département de Grand-Bassam, le 29 juin 2016 ; qu’ils ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le 30 mai 2017, soit plus de onze (11) mois après la saisine du Préfet en méconnaissance des dispositions légales susvisées ; que, dès lors, leur requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-156 bis REP du 30 mai 2017 de monsieur ABLE Guy Frédéric Louis et autres est irrecevable ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, et au Préfet du Département de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. DAFFOT GNABA Jonas, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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