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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 264 du 30/06/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-086 REV DU 24 MAI 2022

 

ARRET N° 264

PAUL WOGNIN ET AUTRES C/ ARRET N° 305 DU 28 JUILLET 2021 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 24 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-086 REV, par laquelle messieurs Paul WOGNIN, ADEHI Teki Joseph, ADJOBI Pierre, TCHOMIAN Adjé Jeannot et MOH Ekra Georges, ayant pour Conseil Maître ESSOUO Serge, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, immeuble les Dunes Ouest, 2ème étage, boulevard Giscard d’Estaing, face SOLIBRA, téléphone 21375555, ont formé un recours en  révision contre l’arrêt n° 305 du 28 juillet 2021du Conseil d’Etat ayant déclaré irrecevable leur requête n° CE-2020-099 REP du 23 mars 2020 ;

 

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 21 décembre 2022, et, le rapport, le 19 mai 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Grand-Bassam, à qui la requête, le 22 décembre 2022, et le rapport, le 22 mai 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu         le mémoire de monsieur MIESSAN Kacou Venance, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 19 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA N’DRI et WOGNIN, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu         le mémoire du Sous-préfet de Bonoua, parvenu le 19 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; 

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Sous- préfet de Bonoua, à qui le rapport a été notifié le 09 juin 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu        les observations écrites après rapport de monsieur MIESSAN Kacou Venance, parvenues le 1er juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; 

Vu          les observations écrites après rapport de monsieur Paul WOGNIN et autres, parvenues le 02 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attribution la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu        la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 53/P-GBM/CAB du 02 août 2019, le Préfet du Département de Grand-Bassam a nommé monsieur KACOU Venance en qualité de Chef du village de Bonoua ;

            Considérant que, par arrêt n° 305 du 28 juillet 2021, le Conseil d’Etat a, sur saisine de messieurs Paul WOGNIN, ADEHI Teki Joseph, ADJOBI Pierre, TCHOMIAN Adjé Jeannot et MOH Ekra Georges, membres de la génération Noudjou ‘’ au pouvoir’’ dans le village de Bonoua, déclaré irrecevable la requête par eux introduite le 23 mars 2020 pour recours juridictionnel tardif ;

            Que c’est contre cet arrêt que monsieur Paul WOGNIN et autres ont, le 24 mai 2022, formé un recours en révision ;

En la forme

            Considérant que la requête a été introduite dans le délai d’un mois prescrit par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; 

Au fond

            Considérant que, pour solliciter la révision de l’arrêt attaqué, les requérants font valoir que la Cour a rendu sa décision sur pièces fausses, en ce qu’elle s’est méprise dans la computation des délais ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat, « il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision :

  • contre les arrêts rendus sur pièces fausses ;
  • si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la  juridiction ;
  • si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 35,47,74 et 82 de la présente loi organique … » ;

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 73 et 74 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que le recours devant le Conseil d’Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux mois à compter :

  • soit de l’expiration du rejet total ou partiel du recours administratif ;
  • soit de l’expiration du délai prévu à l’article 73 de la présente loi organique, lequel est de deux mois ; 

            Considérant qu’il résulte de l’arrêt attaqué que les requérants ont saisi le Conseil d’Etat le 23 mars 2020, après un recours gracieux du 07 octobre 2019 demeuré sans réponse ; que le recours juridictionnel, introduit plus de deux mois

après le rejet tacite du recours administratif préalable, est tardif ; qu’il s’ensuit que la Cour, en déclarant irrecevable leur requête ne s’est pas méprise sur les dispositions légales susvisées ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé ; qu’il y a lieu de rejeter la requête comme mal fondée ;

Sur l’amende

            Considérant que l’article 99 alinéa 4 de la loi organique sur le Conseil d’Etat dispose que « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500 000 francs CFA, outre les autres frais » ;

            Considérant que monsieur Paul WOGNIN et autres succombent ; qu’il y a lieu de les condamner au paiement d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs, en application de l’article susvisé ;

D  E  C  I D  E

Article 1er :  la requête n° CE-2022-086 REV du 24 mai 2022 de messieurs Paul WOGNIN, ADEHI Teki Joseph, ADJOBI Pierre, TCHOMIAN Adjé Jeannot et MOH Ekra Georges est recevable mais mal fondée ; 

Article 2 :    elle est rejetée ;

Article 3 :      messieurs Paul WOGNIN, ADEHI Teki Joseph, ADJOBI Pierre, TCHOMIAN Adjé Jeannot et MOH Ekra Georges sont condamnés au paiement d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs ;

Article 4 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000), sont mis à la charge de messieurs Paul WOGNIN, ADEHI Teki Joseph, ADJOBI Pierre, TCHOMIAN Adjé Jeannot et MOH Ekra Georges ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, et au Préfet du Département de Grand-Bassam et au Sous-Préfet de Bonoua ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ;

          Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. DAFFOT GNABA Jonas, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR       

                                                       LE GREFFIER