Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 267 du 30/06/2023
CONSEIL D'ETAT |
SURSIS A EXECUTION |
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REQUETE N° CE-2021-190 S/EX DU 24 DECEMBRE 2021 |
ARRET N° 267 |
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KOBI MOBIO FRANÇOIS ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-190 S/EX, par laquelle messieurs KOBI Mobio François, MONDON Akaffou Benoit Cédric, ALLOUE Atchepo Edmond, KOBI Danho Constant et mesdames Yapi Madeleine, KOBI Ourohon Martine, ayant pour Conseil la SCPA SORO-SITIONON et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, 7ème tranche, résidence B.Y.D.N, 1er étage, appartement A2, 04 boîte postale 2883 Abidjan 04, téléphone 27 22 54 44 61, sollicitent, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 21-01400/MCLU/DGUF/DDU/ SAS/KEV délivré le 18 février 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à l’Entreprise 2J Services dite E2JS de la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 70.007 mètres carrés, sise à SEBIA-YAO, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n°223.703 de la Circonscription Foncière d’ALLOBE ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 23 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société Entreprise 2J Services dite E2JS, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 27 juin 2022, et le rapport, le 27 décembre 2022, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur AKPRE Mangré Joseph, Chef du village de SEBIA-YAO, parvenu le 13 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 13 juillet 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 28 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; VU les pièces desquelles il résulte que le Chef du village de SEBIA-YAO, à qui le rapport a été notifié le 19 décembre 2022, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOBI Mobio François et autres, parvenues le 22 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 15 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation coutumière du 27 octobre 2015 du Chef du village d’Adjamé-Bingerville, monsieur KOBI Jérémie et frères ont bénéficié d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 10 ha 25 a 35 ca, sise à Adjamé-Bingerville, quartier Agronté, axe M’Batto-Bouaké ; Considérant que monsieur MOBIO Jean-Marie Vianney dit Adjélou a « cédé » à la société E2JS 07 hectares de la parcelle de terrain de monsieur KOBI Jérémie et frères ; Que le Chef du village de SEBIA-YAO a délivré, le 23 mai 2018, une attestation de propriété coutumière à ladite société ; Considérant que, par sommation interpellative du 05 février 2020, monsieur KOBI Jérémie et frères ont informé le Chef du village qu’ils sont attributaires de la parcelle cédée ; Qu’après vérification, ce dernier a reconnu sa méprise et a, par courrier du 14 février 2020, procédé à l’annulation de l’attestation de propriété coutumière du 23 mai 2018, délivrée à la société E2JS ; Considérant que monsieur MOBIO Jean-Marie Vianney, cédant de la parcelle litigieuse, a, par courrier du 07 mars 2021, fait savoir à madame l’administratrice de la société E2JS qu’il abandonnait ses droits au profit de la famille KOBI Jérémie et frères ; Considérant que les démarches en restitution de leur parcelle de terrain étant demeurées vaines, monsieur KOBI Mobio et autres ont saisi, le 16 août 2021, le Tribunal de Commerce d’Abidjan, d’une action en déguerpissement de la société susvisée ; Qu’au cours de la procédure, la société E2JS a produit l’arrêté n° 21-01400/MCLU/DGUF/DDU/AS/KEV du 18 février 2021 du Ministre en charge de la Construction, lui accordant la concession définitive de la parcelle litigieuse ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KOBI Mobio et autres ont, le 24 décembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de sursis à son exécution, après un recours gracieux du 08 décembre 2021 ; En la forme Considérant que la requête aux fins de sursis à exécution de monsieur KOBI Mobio et autres est conforme aux conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour solliciter le sursis à l’exécution de l’arrêté de concession définitive n° 21-01400/MCLV/DGUF/DDU/SAS/KEV du 18 février 2021 du Ministre en charge de la Construction, monsieur KOBI MOBIO et autres soutiennent que les conditions relatives à l’urgence et au doute sérieux quant à la légalité de l’acte sont réunies, en ce que, d’une part, la société E2JS, société immobilière, pourrait délivrer des titres sur la base de l’acte attaqué, et d’autre part, en ce que le Chef du village de SEBIA-YAO a, le 14 février 2020, retiré l’attestation de propriété villageoise avant la délivrance, le 18 février 2021, de l’arrêté de concession définitive attaqué ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 88 alinéa 1 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat que « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la société E2JS a obtenu l’arrêté de concession définitive du 18 février 2021 sur le fondement de l’attestation de propriété villageoise du 23 mai 2018, retirée le 14 février 2020 ; Qu’il s’ensuit qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté de concession définitive attaqué ; qu’en outre, il y a urgence à suspendre son exécution du fait que, sur son fondement, des procédures sont entreprises en vue de la délivrance d’actes administratifs à des tiers ; Qu’il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2021-190 S/EX du 24 décembre 2021 de monsieur KOBI MOBIO et autres est recevable et bien fondée ; Article 2 : ordonne le sursis à l’exécution de l’arrêté de concession définitive n° 21-01400/MCLU/ DGUF/DDU/AS/KEV du 18 février 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Rapporteur, Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers, en présence de M. DAFFOT GNABA Jonas, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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