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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 273 du 30/06/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-410 REP DU 11 DECEMBRE 2018

 

ARRET N° 273

N’DA AMETCHI ROGER JEAN-CLAUDE C/ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 11 décembre 2018, au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-410 REP, par laquelle monsieur N’DA AMETCHI Roger Jean-Claude, ayant pour Maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Danga, route du lycée technique, immeuble Noura bâtiment A, mezzanine, et 1er étage, 01 boîte postale 1306 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès du pouvoir du décret n° 2018-598 du 27 juin 2018 du Président de la République portant augmentation du capital social de la société d’Etat Versus Bank et fixant les modalités de souscription à ladite augmentation ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 04 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le mémoire en défense du Président de la République, parvenu le 09 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     le mémoire du Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, parvenu le 25 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à l’incompétence du Président du Conseil d’Etat ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, à qui la requête a été notifiée le 29 mai 2020, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la société Versus Bank, à qui la requête a été notifiée le 29 mai 2020, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     la correspondance de monsieur N’DA AMETCHI Roger Jean-Claude, parvenue le 03 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la communication de l’audition du Président du Comité de Privatisation par le Médiateur de la République de Côte d’Ivoire ;

Vu     le mémoire en réplique de monsieur N’DA AMETCHI Roger Jean-Claude, parvenu le 08 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, d’une part, à la compétence du Conseil d’Etat et, d’autre part, à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 30 décembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Président de la République, parvenues le 14 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, parvenues le 11 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à l’incompétence du Président du Conseil d’Etat ;

Vu     les correspondances de monsieur N’DA AMETCHI Roger Jean-Claude, parvenues les 06 janvier, 11 février et 10 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à solliciter un rabat de délibéré jusqu’à ce qu’il lui soit notifié le mémoire en défense du Président de la République et du Ministre de l’Economie et des Finances ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur N’DA AMETCHI Roger Jean-Claude, parvenues le 13 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le décret n° 2009-02 du 06 janvier 2009 du Président de la République portant transformation de la société anonyme dénommée Versus Bank, en Société d’Etat ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, par décret n° 2009-02 du 06 janvier 2009 du Président de la République, la société anonyme dénommée Versus Bank, dans laquelle monsieur N’DA AMETCHI Roger Jean-Claude détenait quatre-vingt-dix mille (90.000) actions, représentant 30 % du capital social, a été transformée en Société d’Etat ;

          Que, selon les termes du  protocole d’accord conclu le  07 janvier 2009, monsieur N’DA AMETCHI Roger Jean-Claude a cédé à l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministre de l’Economie et des Finances, toutes ses actions pour la somme de cinq cent cinquante-trois millions neuf cent cinquante mille (553.950.000) francs CFA à payer au plus tard le 31 mars 2009 ; que l’article 07 dudit protocole d’accord stipule  qu’en cas de défaut de paiement des sommes convenues à la date indiquée, monsieur N’DA AMETCHI Roger Jean-Claude, après deux interpellations par voie d’huissier, retrouvera « de plein droit le nombre d’actions cédées » ;

          Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire n’ayant pas payé le prix de la cession dans les délais prévus, monsieur N’DA AMETCHI Roger Jean-Claude, conformément à l’article 7 sus cité, lui a fait servir deux mises en demeure restées infructueuses les 28 mai et 03 juin 2014 ;   

          Que, le 20 octobre 2014, par exploit d’huissier, monsieur N’DA AMETCHI Roger Jean-Claude a notifié à l’Etat de Côte d’Ivoire, à la Versus Bank et au Comité de Privatisation qu’il retrouvait « de plein droit » la propriété de ses quatre-vingt-dix mille (90.000) actions cédées et, redevenait, de ce fait actionnaire de la Versus Bank ;

          Considérant que monsieur N’DA AMETCHI Roger Jean-Claude a découvert le décret n° 2018-598 du 27 juin 2018 du Président de la République portant augmentation du capital social de la société d’Etat Versus Bank et fixant les modalités de souscription à ladite augmentation ;

          Qu’estimant illégal ledit décret, monsieur N’DA AMETCHI Roger Jean-Claude a, le 11 décembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 10 août 2018 resté sans réponse ;

Sur la compétence

          Considérant que le Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, plaide l’incompétence de la haute juridiction administrative, au motif que le protocole d’accord du 07 janvier 2009 contient une clause compromissoire donnant compétence à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dite CCJA ;

          Mais, considérant que le Conseil d’Etat est saisi d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le décret du 27 juin 2018 du Président de la République portant augmentation du capital social de la société d’Etat Versus Bank et fixant les modalités de souscription à ladite augmentation ; que la Haute Juridiction Administrative, juge de la légalité des actes administratifs, est bien compétente pour se prononcer sur la légalité dudit décret ; 

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

          Considérant qu’au soutien de son recours monsieur N’DA AMETCHI Roger Jean-Claude invoque un moyen unique pris de la violation de la loi, en deux branches ;

  • Sur la première branche du moyen tiré de la perte du statut                        de société d’Etat par Versus Bank

          Considérant que, pour obtenir l’annulation du décret du 27 juin 2018 portant augmentation du capital social de la société d’Etat Versus Bank et fixant les modalités de souscription à ladite augmentation, monsieur N’DA AMETCHI Roger Jean-Claude expose que l’Etat de Côte d’Ivoire n’ayant pas honoré son engagement du 07 janvier 2009, il a, conformément à l’article 7 du protocole, retrouvé, de plein droit, sa qualité d’actionnaire de la Versus Bank ; qu’en conséquence, soutient-il,  ladite banque a perdu son statut de société d’Etat pour devenir une société à participation financière publique ;

          Considérant qu’il est de principe et de jurisprudence constante que la résolution de plein droit du contrat doit, peu importe l’existence d’une clause résolutoire, être constatée par le juge du contrat ;

          Considérant, en l’espèce, que s’il est constant que le protocole d’accord du 07 janvier 2009, en son article 7, contenait une clause résolutoire de laquelle il s’infère que monsieur N’DA AMETCHI Roger Jean-Claude retrouverait, « de plein droit », en cas de défaut de paiement, ses actions de la Versus Bank cédées à l’Etat, il ne ressort pas des pièces du dossier que la non-exécution de l’obligation contractuelle et l’accomplissement des conditions objectives contenues dans ladite clause ont  été judiciairement constatés par le juge du contrat  ;

          Considérant, par ailleurs, qu’aux termes de l’article 51 de la loi n° 97-519 du 04 septembre 1997 portant définition et organisation des sociétés d’Etat « Toute modification statutaire, fusion, scission, transformation ou dissolution de société est décidée par décret. » ;

          Considérant qu’il n’est pas contesté que la société anonyme Versus Bank est devenue une société d’Etat en vertu du décret n° 2009-02 du 06 janvier 2009 du Président de la République ; qu’il ne ressort pas de l’instruction que la Versus Bank, société d’Etat, a été transformée, par décret, en une personne morale d’une autre forme ou d’une autre nature juridique conformément aux dispositions de l’article 51 susvisé ;

          Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le moyen, en cette branche, est non fondé, et doit être rejeté ;

  • Sur la seconde branche du moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 358 de l’Acte Uniforme relatif aux Sociétés Commerciales et Groupement d’Intérêt Economique et de l’article 6 de la loi n° 97-520 du 04 septembre 1997 relative aux sociétés à participation financière publique

          Considérant que monsieur N’DA AMETCHI Roger Jean-Claude fait valoir que la société Versus Bank ayant perdu son statut de société d’Etat, l’Etat de Côte d’Ivoire, pour prendre le décret du 27 juin 2018 attaqué, se devait, au préalable, de se conformer, à peine de nullité, aux dispositions de l’article 358 de l’Acte Uniforme relatif aux Sociétés Commerciales et Groupement d’Intérêt Economique et à l’article 6 de la loi n° 97-520 du 04 septembre 1997 relative aux sociétés à participation financières publiques ;

          Mais, considérant que, conformément au décret n° 2009-02 du 06 janvier 2009, la société Versus Bank est, en l’état, une société d’Etat ; qu’il ne peut donc être fait grief à l’Etat, qui en est légalement le seul actionnaire, d’avoir méconnu les dispositions inapplicables aux sociétés d’Etat ;

          Considérant qu’en tout état de cause, faute d’avoir attaqué le décret du 06 janvier 2009 conférant à la société Versus Bank le statut de société d’Etat, monsieur N’DA AMETCHI Roger Jean-Claude est mal venu à contester le décret du 27 juin 2018, pris sur son fondement ;

          Considérant que le moyen, en sa seconde branche, n’est pas davantage fondé ; qu’il s’ensuit que la requête de monsieur N’DA AMETCHI Roger Jean-Claude ne peut qu’être rejetée ;   

D E C I D E

Article 1er :   le Conseil d’Etat est compétent pour connaître du recours ;

Article 2 :      la requête n° 2018-410 REP du 11 décembre 2018 de monsieur N’DA AMETCHI Roger Jean-Claude n’est pas fondée ;

Article 3 :      elle est rejetée ;

Article 4 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs CFA, sont mis à la charge de monsieur N’DA AMETCHI Roger Jean-Claude ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Président de la République, au Ministre de l’Economie et des Finances, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, à l’Agent Judiciaire du Trésor et au Directeur Général de la Société Versus Bank ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, KONAN KOUAKOU Thomas D’Aquin, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. Jonas DAFFOT, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

LE PRESIDENT                                                                                               LE GREFFIER