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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 253 du 21/06/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-280 REP DU 16 AOUT 2018

 

ARRET N° 253

DACOSTA JEAN-LOUIS C/ PREFET DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2023

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

 Vu      la requête, enregistrée le 16 août 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-280 REP, par laquelle monsieur DACOSTA Jean Louis, né le 24 mai 1983 à Grand-Bassam, de nationalité Ivoirienne, Informaticien, domicilié à Abobo-Baoulé, téléphone 08 34 30 30, 01 64 12 18, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

  • la lettre n° 2019/P-GBM du 23 septembre 2011 du Préfet du Département de Grand-Bassam portant transfert à monsieur AHORET Jean Dieudonné du lot n° 2228, îlot n° 178 , d’une superficie de 400 mètres carrés, sis au quartier Impérial, 2ème Extension, Commune de Grand-Bassam ;
  • la lettre n° 133/P-GBM du 30 janvier 2013 du Préfet du Département de Grand-Bassam portant transfert  à monsieur AHORET Jean Dieudonné du lot n° 2228, îlot n° 178, d’une superficie de 400 mètres carrés, sis au quartier Impérial, 2ème  Extension, Commune de Grand-Bassam ;
  • l’arrêté n° 063/CGB-CAB du 17 juin 2013 du Maire de la Commune de Grand-Bassam accordant à monsieur AHORET Jean Dieudonné un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment à usage d’habitation sur le même lot ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 mars 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevable de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Grand-Bassam, à qui la requête, le 20 février 2019, et le rapport, le 04 mai 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de madame KOFFI Attoua Solange veuve AHORET Jean Dieudonne, parvenu le 28 février 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 mai 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur DACOSTA Jean Louis, parvenues le 11 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que madame KOFFI Attoua Solange Veuve AHORET Jean Dieudonné, à qui le rapport a été notifié, le 03 mai 2023 par le canal de son Conseil le cabinet Blessy et Blessy, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

Considérant que le lot n° 2228, îlot n° 178, d’une superficie de 400 mètres carrés, sis au quartier Impérial, 2ème Extension, Commune de Grand-Bassam, préalablement attribué à feu DACOSTA Louis, a été transféré à monsieur AHORET Jean Dieudonné par lettres n° 2019/P-GBM du 23  septembre 2011  et

n° 133/P-GBM du 30 Janvier 2013 du Préfet du Département de Grand-Bassam ;

Que, sur le fondement de l’arrêté n° 063/CGB-CAB du 17 juin 2013 du Maire de la Commune de Grand-Bassam lui accordant un permis de construire un bâtiment à usage d’habitation sur le lot n° 2228, îlot n° 178, monsieur AHORET Jean Dieudonné y a érigé un immeuble de type R+2 ;

Considérant que monsieur DACOSTA Jean Louis, petit fils de DACOSTA Louis, explique qu’après le décès de monsieur AHORET Jean Dieudonné, madame KOFFI Attoua Solange, sa veuve, a continué l’exploitation de l’immeuble à des fins personnelles en se fondant sur les lettres de transfert et l’arrêté municipal ;

Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur DACOSTA Jean Louis a, le 16 août 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 17 avril 2018 resté sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’il résulte de l’instruction et de l’examen des pièces du dossier, notamment de l’arrêt n° 342 du 02 décembre 2020 du Conseil d’Etat que, sur requête de monsieur DACOSTA Jean Louis, le Conseil d’Etat a déclaré nuls et de nul effet les actes suivants :

  • la lettre n° 2019/P-GBM du 23 septembre 2011 du Préfet du Département de Grand-Bassam portant attribution du lot n° 2228, îlot n° 178, sis au quartier Impérial, 2ème  Extension, préalablement attribué à  « feu DACOSTA Louis » à monsieur AHORET Jean Dieudonné ;
  • la lettre n° 133/P-GBM  du 30 juin 2013 du Préfet du Département de Grand-Bassam portant attribution du lot n° 2228, îlot n° 178, sis à Grand-Bassam, quartier Impérial, initialement attribué à « feu DACOSTA Louis », à monsieur AHORET Jean Dieudonné ;
  • l’arrêté municipal n° 063/CGB-CAB du 17 juin 2013 du Maire de la Commune de Grand-Bassam accordant un permis de construire  un bâtiment à usage d’habitation  sur le lot n° 2228, îlot n° 178, sis à Grand-Bassam, quartier Impérial, 2ème extension, à monsieur AHORET Jean Dieudonné ;

              Que cet arrêt, qui a reconnu à monsieur DACOSTA Jean Louis ses droits sur le lot n° 2228, îlot n° 178, sis à Grand-Bassam, quartier Impérial, 2ème Extension, étant revêtu de l’autorité de la chose jugée pour n’avoir pas été remis en cause, fait obstacle à la réintroduction d’une requête aux fins d’annulation des mêmes actes ;

              Que, dès lors, la requête de monsieur DACOSTA Jean Louis doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er:       la requête n° 2018-280 REP du 16 août 2018 de monsieur DACOSTA Louis est irrecevable ;

Article 2 :        les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur DACOSTA Jean Louis ;

Article 3 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Grand-Bassam ;

Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ;

          Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, Mme KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur, Messieurs BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU Conseillers ; en présence de M. DAFFOT Gnaba Jonas, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

 En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR       

                                                       LE GREFFIER