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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 152 du 26/04/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

DESISTEMENT

REQUETE N° 2019-363 T-OPP DU 29 JUILLET 2019

 

ARRET N° 152

OUATTARA KARIM ET AUTRES C/ ARRET N° 74 DU 29 MARS 2017 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2023

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 29 juillet 2019 sous le n° 2019-363 T.OPP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle messieurs OUATTARA Karim, BOITINI Yao Joseph, SIDIBE Brahima, OLASUNKANMI Taofiki, ZOURE Iliassa, NOMBO Mamadou, SONGNE Boureima, BAKARY Diallo et mesdames TANHO Aya Sandrine Alice et BILA Safiatou, ayant pour Conseil la SCPA SORO-SITIONON et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Deux-Plateaux, 7ème tranche, résidence B.Y.D.N, 1er étage, appartement B2, 04 boîte postale 2883 Abidjan 04, téléphone 22 54 44 61, ont formé une tierce opposition contre l’arrêt n° 74 du 29 mars 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé l’arrêté n° 2013-001/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du lotissement dénommé « ABOUABOU DJIGBO KAMON » dans la Commune de Port-Bouët ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 18 mars 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur STANISLAS Guerschon Codjovi et autres, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, à qui la requête a été notifiée le 18 mars 2020, n’ont pas déposé d’écritures ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 15 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, par courrier n° 08-3027/ MCUH/DDU/SDPAA du 28 novembre 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a mis à la disposition de la communauté villageoise d’ABOUABOU, la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 546 hectares située dans la forêt classée d’ABOUABOU, Commune de Port-Bouët ;

          Considérant que le Chef du village d’ABOUABOU a formulé au Ministre en charge de la Construction une demande en vue de l’obtention de titres sur ladite parcelle ;

          Considérant que, par arrêté n° 13-001/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 janvier 2013, le Ministre de la Construction a approuvé le plan de lotissement n° A 652 du 07 février 2012 dénommé « ABOUABOU DJIBO KAMON » ;

          Considérant que les ayants droit de feu CODJOVI Grégoire, prétendant avoir des droits d’exploitation sur ladite parcelle, ont saisi la Chambre Administrative qui, par arrêt n° 74 du 29 mars 2017, a annulé l’arrêté susvisé ;

          Que monsieur OUATTARA Karim et autres ont formé tierce opposition contre cet arrêt ; 

          Considérant que le Conseil des requérants a, par courrier du 21 mai 2021, sollicité que le Conseil d’Etat leur donne acte de leur désistement d’instance ;

          Considérant qu’il s’agit d’un désistement pur et simple ; qu’il y a lieu de leur en donner acte ;

D E C I D E

Article 1er :   il est donné acte à messieurs OUATTARA Karim, BOITINI Yao Joseph, SIDIBE Brahima, OLASUNKANMI Taofiki, ZOURE Iliassa, NOMBO Mamadou, SONGNE Boureima, BAKARY Diallo et mesdames TANHO Aya Sandrine Alice, BILA Safiatou de leur désistement de la requête n° 2019-363 T.OPP du 29 juillet 2019 ; 

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs OUATTARA Karim, BOITINI Yao Joseph, SIDIBE Brahima, OLASUNKANMI Taofiki, ZOURE Iliassa, NOMBO Mamadou, SONGNE Boureima, BAKARY Diallo et mesdames TANHO Aya Sandrine Alice, BILA Safiatou ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ;

          Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Rapporteur, Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Téhua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                                      LE GREFFIER