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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 23 du 26/01/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REVISION-ANNULATION

REQUETE N° CE-2020-067 REV DU 06 JUILLET 2020

 

ARRET N° 23

KONE KAFINDJO SANDRINE EPOUSE FALL C/ ARRET N° 38 DU 29 JANVIER 2020 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2022

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 06 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2020-067 REV, par laquelle madame KONE Kafindjo épouse FALL, ayant pour Conseil le cabinet EKA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, SOCOCE, SIDECI, rue K 113, villa 155, 08 boîte postale 2741 Abidjan 08, téléphone 22 41 59 25, sollicite la révision de l’arrêt n° 38 du 29 janvier 2020 du Conseil d’Etat ayant déclaré irrecevable sa requête n° 2017-406 RET du 10 août 2017 ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 15 décembre 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 15 décembre 2020, et le rapport, le 09 juillet 2021, ont été notifiés, n’a pas déposé de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur DIABY Oumar, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à qui la requête a été notifiée le 19 juillet 2021, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 15 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur DIABY Oumar, parvenues le 15 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame KONE Kafindjo Sandrine épouse FALL, parvenues le 28 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière            n° 16003752 délivré le 22 janvier 2013 à monsieur DIABY Oumar ; 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

  Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, le 05 octobre 1998, feu KONE Alain, père de la requérante KONE Kafindjo Sandrine épouse FALL, a acquis de son vivant, par acte de vente notarié de Maître René N’GUESSAN, la villa n° 72 de l’opération immobilière « Perspective 2000 » ;

          Que monsieur EDI René, liquidateur judiciaire de la SCI PERSPECTIVE 2000 et monsieur DIABY Oumar ont assigné, par exploit du 17 février 2014, les ayants droit de feu KONE Alain en revendication de propriété et en expulsion ; qu’au cours de cette procédure, le liquidateur a, selon les requérants, produit le certificat de propriété foncière n° 16003752 du 22 janvier 2013 délivré à monsieur DIABY Oumar par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

          Que, saisie par madame KONE Kafindjo Sandrine épouse FALL, ayant droit de feu KONE Alain, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 138 du 31 mai 2017, déclaré la requête irrecevable, au motif que la requérante a eu connaissance acquise de l’acte attaqué depuis au moins le 17 février 2014 ; que le recours gracieux du 14 janvier 2015 est intervenu hors délai ;

          Que, saisi d’une demande en rétractation de l’arrêt susvisé, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 38 du 29 janvier 2020, déclaré l’action irrecevable, au motif que la Chambre Administrative a indiqué que la requérante a exercé un recours gracieux le 14 janvier 2015 et non le 27 juin 2014 ; que la Haute Juridiction, dans l’arrêt n° 138 du 31 mai 2017, qui ne s’est pas fondée sur une décharge du 27 juin 2014 pour prononcer  l’arrêt n° 138 du 31 mai 2017, n’a pas rendu sa décision sur pièces fausses ;

          Que c’est contre cet arrêt que madame KONE Kafindjo épouse FALL a formé, par la présente requête du 06 juillet 2020, un recours en révision ;

Sur la recevabilité

          Considérant que monsieur DIABY Oumar fait observer que les conditions exigées pour la recevabilité d’un recours en révision ne sont pas réunies, en ce que la requérante n’a pu rapporter la preuve de la fausseté des pièces ou que certaines pièces n’auraient pas été prises en compte par la Haute Juridiction au prononcé de l’arrêt n° 38 du 29 janvier 2020 ;

          Mais, considérant qu’aux termes de l’article 79 de la loi sur le Conseil d’Etat, le recours en révision est recevable dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt attaqué ;

          Qu’en l’espèce, le recours en révision a été formé le lundi 06 juillet 2020 contre l’arrêt n° 38 du 29 janvier 2020 notifié à madame KONE Kafindjo épouse FALL le  04 juin 2020 ; qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

          Considérant que, pour solliciter la révision de l’arrêt attaqué, la requérante fait observer qu’en statuant sur son recours en rétractation, la Haute Juridiction a rendu sa décision sur une fausse pièce et n’a pas tenu compte de plusieurs pièces décisives produites au cours de l’instance, à savoir :

  • la lettre de la SCI Perspective 2000 en date du 28 septembre 1988 et la quittance de paiement du prix de la villa n° 72, îlot n° 88, du 05 octobre 1988 ;
  • l’acte notarié de vente immobilière du 27 septembre 1988 et l’acte notarié rectificatif du 27 juillet 2010 ;
  • l’acte notarié frauduleux de vente immobilière au profit de monsieur DIABY Oumar ;
  • la lettre de monsieur EDI René du 09 décembre 2009 et la réponse de Maître René N’GUESSAN, notaire chargé de la vente de l’immeuble ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 79 de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat : « Il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision :

  • contre les arrêts rendus sur pièces fausses ;
  • si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ;
  • si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’il aient été observées les dispositions des articles 39, 40, et 59 à 66 de la présente loi » ;

          Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment de l’exploit d’assignation en revendication de propriété, en résolution de vente et en expulsion délaissée à la requérante le 17 févier 2014 par monsieur EDI René, liquidateur judiciaire de la SCI Perspective 2000, que feu KONE Alain n’a, malgré toutes ses diligences, pas pu produire de titre d’occupation détenu sur la parcelle litigieuse ; qu’en conséquence, monsieur EDI René a cédé ladite parcelle à monsieur DIABY Oumar qui a obtenu un certificat de propriété foncière ;

          Mais, considérant qu’il est constant que le 05 octobre 1998, feu KONE Alain, père de la requérante KONE Kafindjo Sandrine épouse FALL, a acquis de son vivant, par acte de vente notarié de Maître René N’GUESSAN, la villa n° 72 de l’opération immobilière « Perspective 2000 » ; qu’en outre, Maitre René N’Guessan, Notaire, saisi par courrier du 09 décembre 2009 à lui adressé par monsieur EDI René à l’effet de l’annulation de la cession opérée au profit de feu KONE Alain, père de la requérante KONE Kafindjo Sandrine épouse FALL, a refusé la demande, au motif que « le prix de vente a été entièrement payé le 05 octobre 1988 et qu’il ne reste qu’à mettre à ma disposition le certificat de propriété pour me permettre de faire la mutation du Titre Foncier à la suite de cette vente » ;  que, dans ces conditions, il y a lieu de statuer à nouveau sur la demande de la requérante ;

Sur le réexamen de la demande de la requérante

          Considérant que la requérante soutient que le certificat de propriété foncière attaqué a été délivré en fraude de ses droits, en ce que, malgré la subsistance de la première vente notariée, monsieur EDI René, liquidateur de la SCI Perspective 2000, a frauduleusement vendu la villa litigieuse à monsieur DIABY Oumar qui s’est fait délivrer le certificat de propriété foncière attaqué ;

          Considérant qu’il est constant que, par jugement n° 208 du 24 mars 1999 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, la SCI Perspective 2000 fut admise en liquidation ; que monsieur EDI René, désigné liquidateur avec pour mission de dresser un inventaire de l’actif et du passif de la structure à liquider, de procéder à l’évaluation du patrimoine de la SCI Perspective 2000 ; que la gestion du patrimoine de la SCI Perspective 2000 n’a jamais fait partie des attributions du liquidateur ; qu’en cédant la parcelle litigieuse, malgré le refus de Maitre Réné N’Guessan, Notaire, de procéder à l’annulation de la cession opérée au profit de feu KONE Alain, père de la requérante KONE Kafindjo Sandrine épouse FALL, le liquidateur a excédé ses attributions par la vente frauduleuse de la villa à monsieur DIABY Oumar ; que, dans ces conditions, le certificat de propriété foncière obtenu par monsieur DIABY Oumar sur le fondement de l’acte de vente frauduleux est entaché d’une violation si grossière qu’il doit être déclaré, sans considération de délai, nul et de nul effet ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête aux fins de révision n° CE 2020-067 REV du 06 juillet  2020 est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      les arrêts n° 138 du 31 mai 2017 et n° 38 du 29 janvier 2020 du Conseil d’Etat sont rétractés ;

Article 3 :      est   nul  et  de  nul   effet   le  certificat  de  propriété   foncière                     n° 16003752 du 22 janvier 2013 délivré à monsieur DIABY Oumar par le Conservateur de la Propriété  Foncière  et  des Hypothèques de  Cocody ;

Article 4 :      il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus dudit certificat de propriété foncière ;

Article 5 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 6 :      une  expédition  du  présent  arrêt  sera  transmise au Procureur Général  près  la Cour de Cassation et  le Conseil d’Etat  et  au  Conservateur  de  la  Propriété  Foncière  et  des  Hypothèques de Cocody ;

                    Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT DEUX ;

          Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                    LE GREFFIER