Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 39 du 09/02/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-170 RET DU 02 AVRIL 2019 |
ARRET N° 39 |
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SAWADOGO PINGUEDWINDE C/ ARRET N° 178 DU 19 JUILLET 2017 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 FEVRIER 2022 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 02 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative sous le numéro 2019-170 RET, par laquelle monsieur SAWADOGO Pinguedwindé, ayant pour Conseil la SCPA KONE-BOUABRE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Lycée Technique, 198 logements, bâtiment G2, 1er étage, appartement n° 01, 25 boîte postale 929 Abidjan 25, téléphone 22 00 42 72, 87 60 31 84, 52 46 50 52, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la rétractation de l’arrêt n° 178 du 19 juillet 2019 ayant annulé :
Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 11 février 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 30 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de madame SAWADOGO Chirina, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 03 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de son Conseil la SCPA Abel KASSI, KOBON et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 28 juillet 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 28 juillet 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SAWADOGO Pinguedwindé, à qui le rapport a été notifié le 28 juillet 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame SAWADOGO Chirina, parvenues le 09 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 2145/DDU/SDP/AA/DU du 10 octobre 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à monsieur SAWADOGO Salif Saga les lots n°s 4528 et 4529, îlot n° 417, du lotissement d’Abobo-Baoulé, 2ème Extension Complémentaire Suite, Commune d’Abobo, d’une contenance totale de 802 mètres carrés ; que, par lettre n° 2144/MCUH/DDU/SDPAA/DU du 10 octobre 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué le lot n° 4559, îlot n° 366, du lotissement susvisé, d’une superficie de 401 mètres carrés, à monsieur SAWADOGO Salif Saga ; Considérant qu’après le décès survenu le 14 août 2008 de monsieur SAWADOGO Salif Saga, les lots n° 4528, 4529, îlot n° 417 et 4559, îlot n° 366 susvisés ont été réattribués, le 16 mars 2009, par lettres n° 09-0520 MCUH/DDU/AH/SA, n° 09-0528/MCUH/DDU/AH/SA et n° 09-0518/MCUH/DDU/ AH/SA du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat à monsieur SAWADOGO Pinguedwindé et à madame SAMAKE Kadiatou, sur le fondement d’attestations de désistement signées et légalisées les 20 novembre 2008 et 12 janvier 2009, imputées à feu SAWADOGO Salif Saga, au profit des nouveaux attributaires ; Qu’estimant illégales lesdites lettres, madame SAWADOGO Chirina, ès-qualité de représentante légale des enfants de feu SAWADOGO Salif Saga, a, le 30 janvier 2012, saisi la Chambre Administrative, aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 23 août 2011 demeuré sans réponse ; Considérant que, faisant droit à la requête de madame SAWADOGO Chirina, la Haute Cour a, par arrêt n° 178 du 19 juillet 2017, annulé lesdites lettres au motif « qu’il est établi que les décisions attaquées sont intervenues le 16 mars 2009 sur la base d’un prétendu désistement de feu SAWADOGO Saga, attributaire desdits lots, alors que celui-ci est décédé le 14 août 2008 au CHU de Treichville, comme l’atteste le jugement supplétif d’acte de décès n° 511/5ème civ du 26 mars 2010, du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Qu’ainsi, les autorisations de mutation attribuées à feu SAWADOGO Salif Saga qui fondent les décisions du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, constituent des faux obtenus par des manœuvres frauduleuses qui rendent illégales les décisions attaquées » ; Considérant que c’est contre cet arrêt que monsieur SAWADOGO Pinguedwindé a formé le présent recours en rétractation ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 74 et 39 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, qu’ » il ne peut être formé de recours contre les décisions de la Chambre Administrative que dans les cas ci-après :
Considérant que, pour obtenir la rétractation de l’arrêt n° 178 du 19 juillet 2017 de la Chambre Administrative, monsieur SAWADOGO Pinguedwindé soutient que l’arrêt attaqué a été rendu sur pièces fausses, en ce qu’il est indiqué dans les visas dudit arrêt qu’il a reçu notification des actes de procédures alors même qu’il était en détention à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan dite MACA ; qu’il ajoute que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; Mais, considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du billet de sortie produit par monsieur SAWADOGO Pinguedwindé, qu’il a été détenu à la MACA du 30 mai 2017 au 22 mars 2018 ; qu’il est constant que la Cour a notifié à ce dernier la requête introductive d’instance de l’arrêt attaqué le 24 février 2012, soit cinq (05) années avant son incarcération à la MACA ; que c’est donc à tort que le requérant soutient que l’arrêt n° 178 du 19 juillet 2017 a été rendu sur pièces fausses, en ce qu’il n’aurait pas reçu les actes de procédure ; Considérant, en outre, qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur SAWADOGO Pinguedwindé, bien qu’ayant reçu notification de la requête le 24 février 2012, n’a pas produit de mémoire ; qu’il est donc mal fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été violé ; Considérant, qu’il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués par monsieur SAWADOGO Pinguedwindé ne rentre dans les cas de recevabilité prévus par les articles 74 et 39 de la loi sur la Cour Suprême pour ouvrir la voie à la rétractation ; que la requête doit donc être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-170 RET du 02 avril 2019 de monsieur SAWADOGO Pinguedwindé est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur SAWADOGO Pinguedwindé ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Monsieur KOFFI Kouadio, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. MANLAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER |
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