Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 57 du 22/02/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-075 T-OPP DU 12 MAI 2022

 

ARRET N° 57

OULAÏ DRAMANE C/ ARRET N° 06 DU 23 JANVIER 2019 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 FEVRIER 2023

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 12 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2022-075 T.OPP, par laquelle monsieur OULAI Dramane, ayant pour Conseil la SCPA KS et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, ENA, rue J9, 01 boîte postale 640 Abidjan 01, téléphone 27 22 41 10 92/51, a formé tierce opposition contre l’arrêt n°  06 du 23 janvier 2019 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé l’arrêté n° 14-0266/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/KAK du 07 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur YAO Kouamé Mahizan la concession définitive du lot n° 20,  îlot n° 02, objet du titre foncier n° 109 960 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Allobé ;

Vu     l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, à qui la requête, le 29 juin 2022, et le rapport, le 06 décembre 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de monsieur ADJAO Affissou Akanni, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 28 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître BAGUY Landry Anastase, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 décembre 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur OULAÏ Dramane, parvenues le 13 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur ADJAO Affissou Akanni, parvenues le 14 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;  

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêt n° 06 du 23 janvier 2019, la Chambre Administrative a annulé, pour excès de pouvoir, l’arrêté de concession définitive n° 14-0266/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/KAK du 07 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à monsieur YAO Kouamé Mahizan sur le lot n° 20, îlot n° 02, objet du titre foncier n° 109 960 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Allobé, au motif que ledit acte a été édicté au mépris du principe selon lequel deux titres de propriété ne peuvent être délivrés sur le même lot, en ce que, par lettre n° 3264/SP-BING/DOM du 28 décembre 2008, le Sous-préfet de Bingerville a transféré à monsieur ADJAO Affissou Akanni les droits portant sur le lot n° 20, îlot n° 2, précédemment attribué à monsieur EHOLIE Manlan ;

            Qu’estimant n’avoir été ni appelé ni représenté à l’instance ayant donné lieu à cet arrêt qui préjudicie à ses droits, monsieur OULAÏ Dramane, détenteur du certificat de mutation de propriété foncière n° 2015163008 du 28 juillet 2015 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière de Bingerville, a, le 12 mai 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’en supprimer les effets le concernant ;

En la forme

            Considérant qu’aux termes de l’article 98, alinéas 1 et 2 de la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat « la tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne, autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement. La tierce opposition est recevable contre les arrêts rendus par le Conseil d’Etat, dans un délai de deux mois, à compter de leur notification ou de leur connaissance acquise. » ;

            Considérant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que monsieur OULAÏ Dramane a été appelé ou représenté à l’instance ayant donné lieu à cet arrêt attaqué ;

            Que, par ailleurs, il s’est acquitté des frais de consignation au Greffe du Conseil d’Etat ;

            Que, dès lors, la requête, introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

Sur le réexamen de la requête initiale n° 2016-184 REP du 27 juillet 2016

Sur la recevabilité

            Considérant que monsieur OULAI Dramane reproche à l’arrêt attaqué d’avoir annulé l’arrêté de concession définitive attaqué, en ce que le recours administratif préalable du 19 février 2016, intervenu après la publication au livre foncier, le 10 juin 2015, de l’acte de vente, est tardif ;

            Mais, considérant qu’en l’espèce l’acte attaqué n’est pas l’acte de vente, mais plutôt l’arrêté n° 14-0266/MCLAU/DGUF/DDU/COD/AE/KAK du 07 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur YAO Kouamé Mahizan la concession définitive du lot n° 20, îlot n° 02 ; que, dès lors, le moyen doit être rejeté ;      

Sur le fond

          Considérant qu’au soutien de sa requête monsieur OULAÏ Dramane invoque deux (02) moyens tirés de l’antériorité des actes de monsieur YAO Kouamé Mahizan et de la validité des titres de propriété de monsieur YAO Kouamé Mahizan ;

Sur le moyen tiré de l’antériorité des actes de monsieur YAO Kouamé Mahizan 

            Considérant que monsieur OULAI Dramane reproche à l’arrêt attaqué d’avoir annulé l’arrêté de concession définitive attaqué, en ce que la lettre d’attribution n° 3264/SP-BING/DOM du 28 décembre 2001 et l’arrêté de concession provisoire du 18 novembre 2005 de monsieur YAO Kouamé Mahizan sont antérieurs à la  lettre n° 3264/SP-BING/DOM du 28 décembre 2008 du Sous-préfet de Bingerville transférant à monsieur ADJAO Affissou Akanni les droits portant sur le lot n° 20, îlot n° 2, précédemment attribué à monsieur EHOLIE Manlan ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que monsieur YAO Kouamé Mahizan a cédé à monsieur EHOLIE Malan le lot n° 20, îlot n° 02, du lotissement de Bingerville Santé, au prix de six million cinq cent mille (6.500.000) francs ;

            Que, par arrêté n° 74/SP-BING du 17 janvier 2008, le Sous-préfet de Bingerville a transféré à monsieur EHOLIE Manlan le lot n° 20, îlot n° 2, sis à Bingerville-Santé ; que, dès lors, monsieur YAO Kouamé Mahizan, qui n’a plus de droit sur lot litigieux, n’a pas pu valablement  se faire délivrer l’arrêté de concession définitive n° 14-0266/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/KAK du 07 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme sur ledit lot  ; que, dès lors, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de la validité des actes de monsieur YAO Kouamé Mahizan

            Considérant que monsieur OULAI Dramane soutient que l’arrêt attaqué est mal fondé, en ce que les actes de monsieur YAO Kouamé Mahizan ont été délivrés régulièrement ;

            Mais, considérant que, contrairement aux allégations de monsieur OULAI Dramane, la lettre d’attribution n°3264/SP-BING/DOM du 28 décembre 2001 et l’arrêté de concession provisoire du 18 novembre 2005 de monsieur YAO Kouamé Mahizan sont sortis de vigueur à la suite de la cession par lui faite du lot n° 20, îlot n° 2, sis à Bingerville-Santé à monsieur EHOLIE Manlan ;

            Que l’arrêt attaqué a annulé l’arrêté de concession définitive n° 14-0266/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/KAK du 07 février 2014 de monsieur YAO Kouamé Mahizan, au motif que ledit arrêté de concession définitive a été délivré en méconnaissance du principe de l’interdiction de la double attribution ; que, dès lors, ce moyen ne peut prospérer ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête en tierce opposition doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE 2022-075 T.OPP du 12 mai 2022 de monsieur OULAÏ  
Dramane est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur OULAÏ Dramane ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière des Hypothèques de Bingerville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur, TOURE Aboubacar, Mme Gilbernair BAYA Judith, YAPI AKOLOS Eric KOUASSI, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ;

 En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR   

                                                                      LE GREFFIER