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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 175 du 25/05/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-372 REP DU 23 NOVEMBRE 2017

 

ARRET N° 175

DOUMBIA DAOUDA C/PREFET DU DEPARTEMENT DE BOUAKE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2022

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 21 novembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-372 REP, par laquelle monsieur DOUMBIA Daouda, ayant pour Conseil Maître TOURE Neyeboulman Sosthène, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour DUNCAN, route du Vallon, près le HCR, cité SIDECI, première ruelle  à droite, 01 boîte postale 1021 Abidjan 01,téléphone 27 22 52 05 85, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 059/PB/DAF/B-DOM du 29 avril 2011 du Préfet du Département de Bouaké attribuant à monsieur SIMPARA DIANGUINE le lot n° 170 bis, îlot n° 20, du lotissement Kamonoukro, Commune de Bouaké ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la décision attaquée;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Bouaké, à qui la requête, le 12 mars 2018, et les rapports, les 10 juin 2021 et 25 avril 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur SIMPARA DIANGUINE, bénéficiaire  de l’acte attaqué, parvenu le 26 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de monsieur KOUADIO Yao Ernest, Chef du village de Kamonoukro, parvenu le 22 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la décision attaquée ;

Vu       le rapport établi le 4 juin 2021 ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui les rapports ont été transmis les 07 juin 2021 et 11  avril 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après le rapport établi le 4 juin 2021 de monsieur SIMPARA Dianguine, parvenues le 17 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que Monsieur DOUMBIA Daouda, à qui le rapport établi le 4 juin 2021  a été notifié le 7 juin 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUADIO Yao Ernest, à qui les rapports ont été notifiés les 11 juin 2021 et 25 avril 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       le courrier du Directeur Régional du GBEKE de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 14 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à  indiquer  que l’îlot n° 20 du lotissement KAMONOUKRO, approuvé par arrêté n° 14-0983/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 22 octobre 2014 , comporte 7 lots n° 171, 172, 173, 174, 175, et 176,  à usage d’habitation, et que  le lot  n° 171 B (un lot) est un espace vert  ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le courrier du Directeur Régional du GBEKE de la Construction et de l’Urbanisme a été notifié le 20 janvier 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites de monsieur DOUMBIA Daouda faisant suite à la notification à lui faite du courrier du Directeur Régional du GBEKE de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 31 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation de la lettre d’attribution attaquée ;

Vu       les observations écrites de monsieur SIMPARA Dianguine faisant suite à la notification à lui faite du courrier du Directeur Régional du GBEKE de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 26 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUADIO Yao Ernest, à qui le courrier du Directeur Régional du GBEKE de la Construction et de l’Urbanisme a été notifié le 20 janvier 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       le rapport établi le 30 mars 2022 ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur DOUMBIA Daouda, à qui le nouveau rapport a été notifié le 14 avril 2022, n’a pas produit d’observations écrites;

Vu       les observations écrites après le nouveau rapport de monsieur SIMPARA Dianguine, parvenues le 15 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation  et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation  et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

         Considérant qu’après avoir autorisé, il y a plus d’une vingtaine d’années, monsieur DOUMBIA Daouda à s’installer sur un espace vert, dénommée lot n°170 bis, îlot n° 20, du projet de lotissement de Kamonoukro, monsieur KOUADIO Yao Ernest, Chef du village de Kamonoukro, a cédé ledit lot à monsieur SIMPARA DIANGUINE, cession matérialisée par l’acte de cession du 28 septembre 2011 et la décharge de cession à terme du 13 décembre 2011 ;

         Considérant que, par lettre n° 059/PB/DAF/B-DOM du 29 avril 2011, le Préfet du Département de Bouaké a attribué à monsieur SIMPARA DIANGUINE ledit lot qui, selon l’arrêté n° 14-0983/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 22 octobre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « KAMONOUKRO » fait partie du lot n° 171 B, parcelle de terrain réservée à un espace vert ;

         Considérant que, saisi, d’une part, par monsieur SIMPARA DIANGUINE et, d’autre part, par messieurs KOUADIO Yao Ernest et DOUMBIA Daouda, le Tribunal de Première Instance de Bouaké a, par jugement n° 42 du 23 mars 2016, décidé que monsieur SIMPARA DIANGUINE est attributaire du lot litigieux en vertu de la lettre d’attribution, l’a débouté de sa demande en expulsion de messieurs KOUADIO Yao Ernest et DOUMBIA Daouda et déclaré nul et de nul effet l’acte de cession du 28 septembre 2011 ; 

         Qu’estimant illégale la lettre d’attribution susvisée, monsieur DOUMBIA Daouda a, le 21 novembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 17 juillet 2017 demeuré sans suite ;

         Considérant que, pour obtenir l’annulation de la lettre d’attribution attaquée, monsieur DOUMBIA Daouda estime qu’elle a été délivrée sur un espace vert ;

            Considérant qu’il est de principe que les parcelles de terrain réservées dans un lotissement, notamment les espaces verts, doivent avant toute attribution ou concession, faire l’objet d’une mesure de désaffectation ; que l’acte les attribuant ou les concédant en l’absence d’une telle mesure est nul et de nul effet ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment de  l’arrêté n° 14-0983/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 22 octobre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « KAMONOUKRO »,  que la parcelle de terrain litigieuse est incluse dans le lot n° 171 B, îlot n° 20, réservé à un espace vert ; que ladite parcelle de terrain, n’ayant pas fait l’objet de désaffectation, la lettre n° 059/PB/DAF/B-DOM du 29 avril 2011 délivrée par  le Préfet du Département de Bouaké à monsieur SIMPARA DIANGUINE  sur une partie de cet espace vert doit être déclarée nulle et de nul effet sans considération de délais ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE 2017- 372 REP du 21 novembre 2017 de monsieur DOUMBIA Daouda est  bien fondée ;

Article 2 :      est nulle et de nul effet la lettre n° 059/PB/DAF/B-DOM du 29 avril 2011 délivrée par  le Préfet du Département de Bouaké à monsieur SIMPARA DIANGUINE sur « le lot n° 170 bis, îlot n° 20, du lotissement Kamonoukro, Commune de Bouaké »;

Article 3 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et  au Directeur Régional du GBEKE de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI  DEUX MIL VINGT DEUX ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; KOFFI Kouadio, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR