Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 12 du 23/02/2005
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2004-171 REP DU 17 MAI 2004 |
ARRET N° 12 |
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SIE SEREOUE ALPHONSE C/ MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 FEVRIER 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu La requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 17 Mai
2004, sous N° 2004-171 REP présentée par Monsieur SIE SEREOUE Alphonse, et
tendant à l'annulation par la Chambre Administrative de la Cour Suprême de la décision
N° 0002/C.F.P du 17 Février 2004 du Ministre de L'Enseignement Technique et de
la Formation Professionnelle; Vu Les réquisitions écrites
du Ministère Public enregistrées le 06 Décembre 2004; Vu La loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation,
le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême; Vu L'ordonnance n° 05/2004 du 27 décembre 2004. Vu La requête; Ouï Le rapporteur; Considérant que par décision N° 0002/CFP/ du 17 février 2004 du Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, Monsieur SIE SEREOUE Alphonse Infirmier d'Etat, exerçant au Centre de Formation Professionnelle de Marcory, a été remis à la disposition du Ministère de la Santé avec expulsion de sa résidence de fonction ; qu'estimant cette décision entachée d'illégalité, il a dans les délais légaux, suite à un recours hiérarchique infructueux, exercé un recours en annulation pour excès de pouvoir;
SUR LA RECEVABILITE Considérant, qu'il
résulte des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême, que le recours
administratif préalable au recours en annulation pour excès de pouvoir, doit
être formé par écrit, dans un délai de deux mois à compter de la publication ou
de la notification de la décision entreprise; qu'aux termes de l'article 60 de
ladite loi, «le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans
le délai de deux mois à compter soit de la notification du rejet total ou
partiel du recours administratif, soit à l'expiration du délai prévu à
l'article 59 » du texte susvisé; Considérant, que par exploit d'huissier du 30 avril 2004, le requérant a eu officiellement connaissance de la décision le mettant à la disposition de son Ministère d'origine; qu'ainsi, la requête en annulation pour excès de pouvoir formée par Monsieur SIE, le 17 mai 2004, après le rejet explicite le 7 mai 2004 de son recours hiérarchique, est intervenue dans les formes et délais de la loi; qu'elle est donc recevable.
AU FOND Considérant qu'à, l'appui de sa requête, Monsieur SIE soutient qu'il a été mis à la disposition du Ministre de la santé, au motif qu'il ne partage pas les mêmes opinions politiques que la hiérarchie, ce qui lui a causé un préjudice certain, parce qu'à deux ans de la retraite, il fait l'objet d'une expulsion de sa résidence de fonction, alors même qu'il héberge de nombreux parents fragilisés issus des zones de conflit. Ce, d'autant plus que durant sa carrière, il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire d'une part, et qu'il aurait subi de nombreuses vexations dans la communication de la décision du Directeur du C.F.P d'autre part. Toutes choses qui témoignent d'un détournement de pouvoir.
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir Considérant qu'il
ressort du statut général de la Fonction Publique notamment de l'article 27 du
décret 93607 du 02 juillet 1993, portant modalités communes d'application dudit
statut, «qu'il peut être mis fin, par arrêté du Ministre chargé de la Fonction
Publique, au détachement avant le terme fixé, à la demande soit de l'administration
ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine». Considérant que le Directeur du Centre de Formation Professionnelle, qui est habilité à organiser son service selon les objectifs qu'il s'est fixé, a, en remettant Monsieur SIE à la disposition de son Ministère d'origine, agi en conformité avec les textes susvisés et n'a commis, en l'absence de preuves fournies par le requérant, aucun détournement de pouvoir; que dès lors, Monsieur SIE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.
DECIDE
Article 1: la requête de M. SIE SEREOUE Alphonse est recevable, mais mal fondée;
elle est rejetée. Article 2: Expédition de la présente décision sera adressée à Monsieur le Ministre de
l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. Article 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL CINQ. Où étaient
présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président; N'GORAN YVES, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE,
SANOGO MAMADOU, Conseillers; Maître DACOURY ROGER, Greffier. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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