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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 367 du 30/12/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-278 REP DU 16 AOUT 2018

 

ARRET N° 367

ZONGO AIMEE CORINE C/ - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA - OUSMANE COULIBALY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 16 août 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-278 REP, par laquelle madame ZONGO Aimée Corine, ayant pour Conseil Maître BAGUY Landry Anastase, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera II, rue Alpha Blondy, villa n° 525, face à la station First Petroleum, téléphone 22 43 47 98, 22 43 47 99, cellulaire 07 07 02 01,  05 06 47 55, 04 boîte postale 1023 Abidjan 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 201616964 délivré le 1er juillet 2016 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera à monsieur Ousmane COULIBALY sur la parcelle de terrain formant les lots n°s 897, 898, 899, îlot n° 51, d’une contenance de 990 mètres carrés, issue du lotissement de la Riviera Palmeraie, objet du titre foncier n° 204812 du 13 juin 2016 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir déclarer inexistant l’acte attaqué ;

Vu     les mémoires en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, parvenus les 25 février et 18 mars 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et indiquant que madame ZONGO Aimée Corine est inconnue dans ses fichiers et archives ;

Vu     la correspondance du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, parvenue le 26 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et précisant les documents administratifs et notariés ayant servi à procéder aux formalités de mutation des droits immobiliers au livre foncier ;

Vu       le mémoire de monsieur Ousmane COULIBALY, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 06 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     le mémoire de la Société Ivoirienne de Construction et Gestion Immobilière dite SICOGI, parvenu le 12 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;  

Vu     les pièces desquelles il résulte que Maître Juliette BOHOUSSOU, à qui la requête, le 17 janvier 2020, et le rapport, le 10 mars 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 09 mars 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de la SICOGI, parvenues le 12 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le Cabinet Myriam Diallo et tendant à constater que le certificat de propriété foncière attaqué a été délivré par erreur ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame ZONGO Aimée Corine, parvenues les 18 mars, 10 juin et 18 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître BAGUY Landry Anastase, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     la correspondance de madame ZONGO Aimée Corine, parvenue le 21 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat dans laquelle elle produit les éléments du processus de vente de terrain ou logement à la SICOGI ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur Ousmane COULIBALY, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 23 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KOUADJO François, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     la correspondance de madame ZONGO Aimée Corine, parvenue le              24 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Baguy Landry Anastase et sollicitant le rabat du délibéré fixé au           27 mai 2020 ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, par acte notarié de vente des 29 avril et 17 juillet 2016, Madame ZONGO Aimée Corine a acquis de la SICOGI les lots n°s 897, 898 et 899, îlot n° 51, d’une contenance de 990 mètres carrés, issus du lotissement de la Riviera Palmeraie, objet du titre foncier n° 66994 de la Circonscription Foncière de Bingerville, dont elle avait intégralement payé le prix de cession le 20 octobre 2003 ;

          Considérant qu’au moment de consolider ses droits sur lesdits lots, elle a découvert que ceux-ci sont détenus en pleine propriété par monsieur Ousmane COULIBALY, suivant certificat de mutation de propriété foncière n° 201616964 délivré le 1er juillet 2016 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, en vertu d’un acte de vente notarié du 12 novembre 2015 établi entre la SICOGI et lui ;

          Qu’estimant illégal ce certificat de mutation de propriété foncière, madame ZONGO Aimée Corine a, le 16 août 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 27 février 2018 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant que monsieur Ousmane Coulibaly invoque l’irrecevabilité de la requête, au motif que madame ZONGO Aimée Corine a eu connaissance de l’existence du certificat de mutation de propriété foncière attaqué à travers le courrier DP n° 22/09/16/SH/AE du 13 octobre 2016 que lui a adressé la SICOGI ; qu’il en déduit que son recours administratif préalable du 27 février 2018 est tardif ;

            Mais, considérant que le courrier susvisé ne contient aucune mention relative au certificat de mutation de propriété foncière attaqué ; qu’ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par monsieur Ousmane Coulibaly n’est pas fondée ; qu’il s’ensuit que la requête de madame ZONGO Aimée Corine, introduite dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ;

Sur le fond

          Considérant que madame ZONGO Aimée Corine invoque la fraude ; qu’elle fait valoir qu’elle s’est portée acquéreur des lots litigieux le 20 novembre 2001 et en a soldé le prix de vente le 20 octobre 2003 ; que cette cession n’ayant pas été annulée, lesdits lots ne pouvaient faire l’objet d’une nouvelle cession ;

          Considérant qu’il est de principe que, saisi en recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a plénitude de juridiction ; que, juge de l’action, il est aussi juge de l’exception ; qu’il est compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant lui, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de mutation de propriété foncière attaqué, relève de son office ; 

          Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment de    l’attestation n° 005635/IV/D.C.E/OSA/VD/12/09/2003 du 20 octobre 2003 du Directeur Général de la SICOGI que madame ZONGO Aimée Corine s’est entièrement acquittée du prix de cession des lots en litige ; que lesdits lots étant sortis du patrimoine de la SICOGI, la vente par elle conclue le 12 novembre 2015 avec monsieur Ousmane COULIBALY est nulle ; que, dès lors, le certificat de mutation de propriété foncière attaqué, délivré sur son assise, doit être déclaré nul et de nul effet ;

D E C I D E 

Article 1er :  la requête n° 2018-278 REP du 16 août 2018 de madame ZONGO Aimée Corine est recevable et bien fondée ;

Article 2 :    est  nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 201616964 délivré le 1er juillet 2016 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera à monsieur Ousmane COULIBALY sur la parcelle de terrain formant les lots n°s 897, 898, 899, îlot n° 51, d’une contenance de 990 mètres carrés, issue du lotissement de la Riviera Palmeraie, objet du titre foncier n° 204812 du 13 juin 2016 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Article 3 :    il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ;

Article 4 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera et au Directeur Général de la Société Ivoirienne de Construction de Gestion Immobilière dite SICOGI ;

                                   Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER EN CHEF