Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 52 du 16/02/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2021-098 REV DU 05-07-2021 |
ARRET N° 52 |
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KOUABENAN ADOU KOUASSI C/ ARRET N° 91 DU 19 AVRIL 2017 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 FEVRIER 2022 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 05 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-098 REV, par laquelle monsieur KOUABENAN Adou Kouassi, ayant pour Conseil la SCPA HOUPHOUET – SORO – KONE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20-22 boulevard Clozel, immeuble les Acacias, 2ème étage, porte 204, 01 boîte postale 11931 Abidjan 01, téléphone 27 20 30 44 20 / 21, 22, 23, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 91 du 19 avril 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé le certificat de mutation de propriété foncière n° 201416440 du 15 mai 2014 délivré à monsieur KOUABENAN Adou Kouassi par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera sur le lot n° 16, îlot n°01, d’une contenance de 366 mètres carrés, issu de la parcelle de terrain de 203.028 mètres carrés, sise à M’badon, Commune de Riviera, objet du titre foncier n° 67380 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 29 octobre 2021, et le rapport, le 30 décembre 2021, ont été transmis au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 29 octobre 2021, et le rapport, le 30 décembre 2021, ont été notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera qui n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de madame OHORO Mireille épouse BUONINCONTRO, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 06 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître GOBA Olga, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de madame OHORO Mireille épouse BUONINCONTRO, parvenues le 12 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOUABENAN Adou Kouassi, parvenues le 26 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 00484/MCU/SDU/SAI/AN/AS du 08 avril 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé l’arrêté n° 0107/MECU/SDU du 26 janvier 1993 accordant à la SCI Les Jardins d’Eden la concession provisoire de la parcelle de terrain de 203.028 mètres carrés, objet du titre foncier n° 67380 de la Circonscription Foncière de Bingerville et prononcé le retour pur et simple de ladite parcelle au domaine privé de l’Etat ; Considérant que cette parcelle de terrain, objet de l’arrêté d’approbation du plan de morcellement n° 04269/MCU/DUSDAF/BKR du 31 mai 2005, a été scindée en deux ; que la SCI Les Jardins d’Eden a obtenu sur la parcelle à elle attribuée le certificat de propriété foncière n° 01001554 du 06 juin 2007 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Considérant que la SCI Les Jardins d’Eden ayant édifié des villas, madame OHORO Mireille épouse BUONINCONTRO a réservé, le 9 décembre 1995, la villa construite sur le lot n°16, îlot n° 01, et en a soldé le prix d’acquisition ; que la SCI Les Jardins d’Eden ayant refusé de lui livrer la villa, elle a saisi le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, par ordonnance n° 1661du 27 octobre 2008, a ordonné l’achèvement des travaux et la remise des clés, dans un délai de 3 mois, sous astreinte comminatoire de cent mille (100 000) francs par jour de retard, à compter de l’expiration de ce délai ; Considérant que la SCI Les Jardins d’Eden a revendu, par acte notarié des 10 septembre et 20 octobre 2009, la villa au couple KOUABENAN Adou Kouassi ; que madame OHORO Mireille épouse BUONINCONTRO l’a assigné en revendication de propriété et en expulsion des occupants ; que, par jugement contradictoire n° 859 du 24 juin 2013, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a ordonné l’expulsion de tous les occupants de ladite villa et la Cour d’Appel d’Abidjan, saisie par la SCI Les Jardins d’Eden et madame KOUABENAN Adou Nathalie, a, par arrêt n° 1316 du 17 décembre 2013, décidé que madame OHORO Mireille épouse BUONINCONTRO est ‘’propriétaire’’ des lieux pour s’être acquittée, depuis 2005, de la totalité du prix d’acquisition et, en conséquence, déclaré que « quoiqu’intervenue suivant acte notarié, la vente opérée par la SCI Les Jardins d’Eden est sans effet à l’égard de madame OHORO Mireille épouse BUONINCONTRO ; qu’au demeurant, il appert comme la vente de la chose appartenant à autrui », et les a déboutés de leur action ; Considérant que monsieur KOUABENAN Adou Kouassi, marié sous le régime de la communauté des biens avec madame KOUABENAN Adou Nathalie, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 1316 du 17 décembre 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan qui, statuant à nouveau, a, par arrêt n° 181 du 03 mai 2016, supprimé les effets de l’arrêt n°1316 du 17 décembre 2013 à l’égard de monsieur KOUABENAN Adou Kouassi ; Considérant qu’avant l’intervention de la décision de la Cour d’Appel du 03 mai 2016, monsieur KOUABENAN Adou Kouassi a, le 15 mai 2014, obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 201416440 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Considérant que, par arrêt n° 74 du 18 avril 2012, la Chambre Administrative a annulé le certificat de propriété foncière n° 01001554 du 06 juin 2007 délivré à la SCI Les Jardins d’Eden par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, pour défaut de base légale ; Considérant que c’est contre cet arrêt que le présent recours en révision a été formé ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat, « il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision :
Le recours en révision est recevable dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la connaissance acquise de l’arrêt ; Toutefois, le délai prévu à l’alinéa précédent court à compter de la découverte du faux ou de la pièce décisive retenue par l’adversaire ; Le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500 000 francs CFA, outre les autres frais » ; Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur KOUABENAN Adou Kouassi fait savoir que les motifs de l’arrêt attaqué n’ont pas pris en compte l’arrêté n° 10-0202/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 12 février 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat qui, modifiant l’arrêté n° 0107/MECU/SDU du 26 janvier 1993, a accordé la concession provisoire de la parcelle de terrain de 70 236 mètres carrés à la SCI Les Jardins d’Eden ; que son certificat de mutation de propriété foncière tire sa source dudit arrêté de concession provisoire et non du certificat de propriété foncière n° 01001554 du 06 juin 2007 annulé par l’arrêt n° 74 du 18 avril 2012 de la Chambre Administrative ; Mais, considérant, que l’arrêté n° 10-0202/MCUH/DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du 12 février 2010 est une pièce nouvelle qui n’a pas été produite au cours de la procédure ayant abouti à l’arrêt attaqué ; qu’en tout état de cause, c’est le certificat de propriété foncière n° 01001554 du 06 juin 2007 qui a servi de fondement à l’acte notarié de vente ayant donné lieu au certificat de mutation de propriété foncière annulé par l’arrêt n° 91 du 19 avril 2017 de la Chambre Administrative ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête, qui ne remplit pas les conditions légales de révision, doit être déclarée irrecevable ; Considérant que monsieur KOUABENAN Adou Kouassi succombe, qu’il y a lieu de le condamner au paiement d’une amende fixée à la somme de 500 000 francs, en application de l’article 99 in fine de la loi sur le Conseil d’Etat ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2021-98 REV du 05 juillet 2021 de monsieur KOUABENAN Adou Kouassi est irrecevable ; Article 2 : monsieur KOUABENAN Adou Kouassi est condamné à une amende de cinq cent mille (500 000) francs ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur KOUABENAN Adou Kouassi ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubacar et Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers ; en présence de MM. MANLAN Ehounou K. Laurent et BOIQUI Kouadio, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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