Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 54 du 16/02/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2016-259 RET DU 30-05-2016 |
ARRET N° 54 |
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LOUA FRANCOIS C/ ARRET N° 110 DU 29 AVRIL 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 FEVRIER 2022 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-259 RET, par laquelle monsieur LOUA François, ayant pour Conseil Maître YAO Dominique, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, SIDECI, angle rue J 86 - rue J 141, îlot n° 2, villa n° 49, 28 boîte postale 1018 Abidjan 28, téléphone 27 22 41 36 69 , 27 22 41 36 70, cellulaire 07 07 98 24 35 , 01 01 17 74 73, a formé un recours en rétractation contre l’arrêt n° 110 du 29 avril 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême rétractant l’arrêt n° 149 du 19 novembre 2014 ayant annulé le certificat de propriété foncière n° 05001716 du 02 septembre 2009 délivré à la SCI CASCIA par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 1er août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de la Société d’Aménagement de Terrains Côte d’Ivoire dite SATCI, parvenu le 09 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de la SCI CASCIA, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 03 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 13 juillet 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur LOUA François, à qui le rapport a été notifié le 12 juillet 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCI CASCIA, à laquelle le rapport a été notifié le 13 juillet 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SATCI, à laquelle le rapport a été notifié le 13 juillet 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; <strong>Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, se prévalant de l’acquisition, par acte notarié du 31 juillet 2002, du terrain de 920 mètres carrés formant le lot n° 254, îlot n° 8, de l’opération 8ème tranche, Cocody les Deux-Plateaux initiée par la Société d’Aménagement de Terrains Côte d’Ivoire dite SATCI et arguant de ce qu’il est victime de fraude et d’usurpation sur les actes liés à cette acquisition, qui s’est soldée par la délivrance à la Société Civile Immobilière CASCIA dite SCI CASCIA du certificat de mutation de propriété foncière n° 05001716 du 02 septembre 2009 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, monsieur LOUA François a, successivement porté plainte à la Direction de la Police Criminelle et devant le Juge d’Instruction auprès de qui il s’est constitué partie civile, le 15 février 2010, pour faux et usage de faux puis, pris également une prénotation sur le lot litigieux, le 21 mai 2010 et enfin sollicité de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation du certificat de propriété foncière n° 05001716 du 02 septembre 2009 ; Considérant que ladite juridiction, a, par arrêt n° 149 du 19 novembre 2014, annulé le certificat de propriété foncière en cause, au motif que la cession à la SCI CASCIA est constitutive d’une fraude du Notaire Thiérry DEBEY, ayant gravement porté atteinte au droit de propriété de monsieur LOUA François ; Considérant que le requérant, suivant acte du 27 octobre 2014 de Maître GNEPA, Huissier de Justice, a assigné la SATCI et la SCI CASCIA par-devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour voir déclarer nulle la vente notariée passée entre la SATCI et la SCI CASCIA le 02 juillet 2009 et portant sur le bien immobilier susvisé ; Que c’est au cours dudit procès que la SATCI a eu connaissance de l’arrêt n° 149 de la Chambre Administrative susvisé et qu’elle a, à son tour, initié une procédure en tierce opposition contre ledit arrêt ; Considérant que, par arrêt n° 110 du 22 avril 2015, la Chambre Administrative a rétracté l’arrêt n° 149 du 19 novembre 2014, et statuant à nouveau, a rejeté la requête de monsieur LOUA François, au motif que « les pièces dont ce dernier se prévaut relèvent toutes de faux si manifestement grossiers qu’elles ne peuvent produire d’effets juridiques » ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur LOUA François forme le présent recours en rétractation ; Sur la recevabilité Considérant que, pour solliciter la rétractation de l’arrêt n° 110 du 22 avril 2015, le requérant soutient que « ni lui ni son Conseil n’ont eu communication d’aucune pièce tendant à porter à leur connaissance la procédure de tierce opposition initiée par la SATCI à l’encontre de l’arrêt n° 149 du 19 novembre 2014 de la Chambre Administrative » et que l’arrêt susvisé n’a pas énoncé succinctement les moyens de la SCI CASCIA ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 74 et 39 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 et de la jurisprudence constante de la juridiction administrative que tout demandeur à la rétractation doit avoir été partie à l’instance qui a abouti à l’arrêt attaqué ; Considérant qu’il ne ressort nullement du dossier de la procédure que monsieur LOUA François a reçu notification de la requête le 03 mars 2015 et du rapport le 31 mars 2015 ; qu’il affirme lui-même que ni lui ni son Conseil n’ont reçu notification desdits actes ; Que, dès lors, n’ayant pas été partie à l’instance qui a donné lieu à l’arrêt n° 110 du 29 avril 2015 attaqué, il ne saurait en solliciter la rétractation ; Qu’en conséquence, sa requête du 30 mai 2016 doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2016-259 RET du 30 mai 2016 de monsieur LOUA François est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur LOUA François ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; TOURE Aboubacar, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, M. ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers ; en présence de MM. MANLAN Ehounou K. Laurent et BOIQUI Kouadio, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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