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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 34 du 31/01/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2021-406 REP DU 1ER OCTOBRE 2021

 

ARRET N° 34

FLAN FELICITE ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE FACOBLY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2024

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 1er octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-406 REP, par laquelle mesdemoiselles FLAN Félicité, FLAN Diéton Germaine, FLAN Odette, FLAN Sylvie, FLAN Clémentine et messieurs FLAN François, FLAN Erick, FLAN Dimitri Gildas, ayants droit de feu FLAN Victor, domiciliés à Facobly, téléphone 07 07 62 81 84, 07 58 49 32 68, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation des actes suivants :

- l’arrêté n° 01/P-FAC/CAB  du 07 avril 2021 du Préfet du Département de Facobly accordant  à madame DELTEIL Sylvie la concession définitive du lot A, îlot n° 101, du quartier Lycée, Commune de Facobly, objet du titre foncier n° 2654 de la Circonscription Foncière de Facobly ;

- l’arrêté n° 02/P-FAC/CAB du 07 avril 2021 du Préfet du Département de Facobly accordant à madame DELTEIL Sylvie la concession définitive du  lot B, îlot n° 101, du quartier Lycée, Commune de Facobly, objet du titre foncier n° 3829 de la Circonscription Foncière de Facobly ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 1er février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       le mémoire en défense du Préfet du Département de Facobly, parvenu le 17 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       le mémoire de madame NIE Sylvie épouse DELTEIL, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 03 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire additionnel de mademoiselle FLAN Félicité et autres, parvenu le 13 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 13 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Facobly, à qui le rapport a été notifié le 15 juin 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame NIE Sylvie épouse DELTEIL, parvenues le 11 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de mademoiselle FLAN Félicité et autres parvenues le 10 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant certificat n° 53/MINARA/DRM/SADR/F du 13 septembre 1991, du chef du service des affaires domaniales et rurales de Facobly, monsieur FLAN Victor exploite une plantation de 4 hectares 42 ares 62, centiares sise à Facobly ; que, par attestation de vente du 16 août 1994, monsieur FLAN Victor a cédé 6615 mètres carrés de sa parcelle de terrain à madame DELTEIL née NIE Sylvie ;

           Considérant que madame DELTEIL née NIE Sylvie a bénéficié sur ladite parcelle de la lettre d’attribution n° 172/SPF/DOM du 21 juillet 1994 et du certificat d’urbanisme n° 15/004/MCLAU/RG/DR-DRE du 27 février 2015 respectivement délivrés par le Sous-préfet de Facobly et le Directeur Régional de la Construction, du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme de Duékoué ;

            Considérant qu’à la régularisation du lotissement dénommé quartier Lycée abritant le site litigieux par arrêté n° 14/-1368/MCLAU /DGU/DDU/SDAF du 03 décembre 2014 du Ministre de la Construction du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme, madame DELTEIL née NIE Sylvie a obtenu les arrêtés n°s 1 et 2 /P-FAC-CAB du 0 7avril 2021du Préfet du Département de Facobly lui accordant la concession définitive des lots A et B, îlot n° 101 du quartier Lycée, Commune de Facobly ;

           Qu’estimant illégaux lesdits arrêtés de concession définitive, mademoiselle FLAN Félicité et autres ont, le 1er octobre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 28 mai 2021 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’aux termes de l’article 74 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat :
« le recours devant le Conseil d’Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux mois à compter :

- soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable ;

    - soit de l’expiration du délai prévu à l’article 73 de la présente loi organique », lequel est de deux mois ;

                Considérant qu’en l’espèce, le recours devant le Conseil d’Etat introduit le 1er octobre 2021 après un recours administratif préalable du 28 mai 2021 demeuré sans suite, soit au-delà du délai de deux mois prévu, à cet effet, est tardif ; que la requête doit, donc, être déclarée irrecevable ;

    DECIDE

    Article 1er :   la requête n° CE-2021-406 REP du 1er octobre 2021 de mesdemoiselles FLAN Félicité, FLAN Diéton Germaine, FLAN Odette, FLAN Sylvie, FLAN Clémentine et messieurs FLAN François, FLAN Erick, FLAN Dimitri Gildas est irrecevable : 

    Article 2 :      les frais, fixés à la somme deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de mesdemoiselles FLAN Félicité, FLAN Diéton Germaine, FLAN Odette, FLAN Sylvie, FLAN Clémentine et messieurs FLAN François, FLAN Erick, FLAN Dimitri Gildas ;

    Article 3 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Facobly ;

               Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

               Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs DADJE Célestin, Rapporteur, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

               En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

    LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                              

                                                                LE GREFFIER