Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 24 du 25/01/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2021-182 REP DU 31 MAI 2021 |
ARRET N° 24 |
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GOUEDAN EMMANUEL CALIXTE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2023 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2021-182 REP, par laquelle monsieur GOUEDAN Emmanuel Calixte Alcide, né le 21 août 1971 à Abidjan, gérant de société, de nationalité ivoirienne, domicilié à Cocody, Blokhauss, téléphone 0707681490, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 17-0282/MCU/DGUF/DDU/COD-AE3/kne du 03 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame BOURDANNE Halimatou Youssoufou la concession définitive des lots n° 102 et n° 103, de l’îlot n° 14, d’une superficie de 740 mètres carrés, du lotissement de M’Badon M’Pouto Régularisation Complémentaire, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205.106 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 04 février 2020, et le rapport, le 03 juin 2022, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 04 février 2022, n’a pas déposé de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DJOMAN Bodjui Marcel, Chef du village de M’Badon, à qui la requête, le 20 décembre 2021, et le rapport, le 14 juin 2022, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame BOURDANNE Halimatou Youssoufou, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 21 janvier 2022, et le rapport, le 17 juin 2022, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur GOUEDAN Emmanuel Calixte, parvenues le 17 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation de cession villageoise du 05 septembre 2019 du Chef du village de M’Badon, monsieur GOUEDAN Emmanuel Calixte est bénéficiaire du lot n° 103, îlot n° 11, du lotissement de M’Badon extension ; Qu’ayant entrepris de consolider ses droits par l’obtention d’un arrêté de concession définitive sur ledit lot, monsieur GOUEDAN Emmanuel Calixte Alcide s’est heurté à madame BOURDANNE Halimatou Youssoufou, détentrice sur le lot litigieux de l’arrêté n° 17- 0282/MCU/DGUF/DDU/COD-AE3/kne du 03 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, lui accordant la concession définitive dudit lot ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur GOUEDAN Emmanuel Calixte a, le 31 mai 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 15 février 2021 rejeté le 29 mars 2021 ; Sur la recevabilité Considérant que, pour relever l’irrecevabilité de la requête, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme fait valoir que le requérant n’a pas qualité pour agir et ne justifie pas non plus d’un intérêt légitime juridiquement protégé, en ce que, d’une part, le lot qu’il revendique est différent de celui qu’indique son attestation de cession villageoise, et que d’autre part, ladite attestation du 05 septembre 2019 ne peut lui conférer des droits, eu égard du fait que le lot litigieux était déjà sorti du patrimoine du village de M’Badon le 03 juin 2017, date d’édiction de l’acte attaqué ; Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le requérant est détenteur de l’attestation de cession villageoise du Chef du village de M’Badon-Cocody du 05 septembre 2019 portant sur le lot n° 103, îlot n° 14, du plan de lotissement de M’Badon extension ; qu’il justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé lui donnant qualité pour agir ; que, dès lors, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant que la requête obéit aux conditions de forme et de délais prévus par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur GOUEDAN Emmanuel Calixte soutient qu’au regard du résultat du compulsoire qu’il a fait exécuter, il est apparu que le dossier dont s’est servi madame BOURDANNE Halimatou Youssoufou pour obtenir son titre de propriété ne comporte pas d’attestation de cession villageoise, et qu’en outre, il n’a pas été associé au bornage contradictoire ; Mais, considérant que le requérant sollicite l’annulation de l’arrêté de concession définitive du 03 janvier 2017 en se fondant sur une attestation villageoise à lui délivrée le 05 septembre 2019 par le Chef du village de M’Badon-Cocody ; que son attestation de cession villageoise est postérieure à l’arrêté de concession définitive dont il sollicite l’annulation ; que, n’ayant aucun lien avec le lot litigieux au moment de la délivrance de l’acte attaqué, il n’est pas fondé à en demander l’annulation ; que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Qu’au demeurant, l’attestation villageoise dont il se prévaut porte sur le lot n° 103, îlot n° 11, alors que l’acte attaqué porte sur les lots n° 102 et n° 103 de l’îlot n° 14, du lotissement de M’Badon M’Pouto Régularisation Complémentaire, Commune de Cocody ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2021-182 REP du 31 mai 2021de monsieur GOUEDAN Emmanuel Calixte est recevable, mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur GOUEDAN Emmanuel Calixte ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; DADJE Célestin, Rapporteur, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de Mme OUATTARA Hortense et M. KOUIGBE K. Elisée, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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