Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 35 du 31/01/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2022-013 REV DU 26 JANVIER 2022 |
ARRET N° 35 |
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ANOH AKASSI JUDITH C/ ARRET N° 304 DU 28 JUILLET 2021 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2024 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2022-013 REV, par laquelle madame ANOH Akassi Judith, ayant pour Conseil la SCPA Le Paraclet, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, boulevard des Martyrs, résidence Latrille SICOGI, îlot B, bâtiment n° 1, 2ème étage, porte n° 103, 17 boîte postale 1229 Abidjan 17, téléphone 27 22 52 88 50, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 304 du 28 juillet 2021 du Conseil d’Etat ayant déclaré irrecevable sa requête n° 2018-221 REP du 10 juillet 2018 ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 09 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 21 avril 2022, et le rapport, le 09 juin 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SOGEPIE, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 10 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître COULIBALY Soungalo, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Ecole Supérieure des Hautes Etudes Technologiques et Commerciales dite la société HETEC, autre bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à laquelle la requête a été notifiée le 20 avril 2022, par le canal de son Conseil la SCPA SORO-BAKO et Associés, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 09 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la SOGEPIE, parvenues le 20 juin 2023 au Greffe du Conseil, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de la société HETEC, parvenues le 27 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de madame ANOH Akassi Judith, parvenues le 26 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que madame ANOH Akassi Judith est propriétaire du lot K, îlot n° 910, d’une superficie de 505 mètres carrés, objet du titre foncier n° 119.733 de la Circonscription Foncière de Bingerville, suivant certificat de propriété foncière n° 05000796 du 12 février 2009 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ; Que s’étant heurtée à la SOGEPIE, qui érigeait des constructions sur ledit lot, madame ANOH Akassi Judith l’a assignée en arrêt des travaux devant le Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Qu’au cours de la procédure, la SOGEPIE a produit, le 03 janvier 2018, l’arrêté n° 15-0004/MCLAU/DGUF/DDU du 17 février 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant retour au domaine privé de l’Etat, pour fraude dans le processus d’acquisition, de différents titres fonciers dont celui de madame ANOH Akassi Judith ; Qu’estimant illégaux ledit arrêté et la décision de rejet implicite de son recours gracieux du 08 janvier 2018, madame ANOH Akassi Judith a, le 10 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation ; Considérant que, par requête n° 2020-087 du 12 août 2020, la société HETEC est intervenue volontairement dans la procédure et a exposé que l’annulation de l’arrêté n° 15-0004/MCLAU/DGUF/DDU du 17 février 2015, entraînera l’annulation de l’affectation du lot n° 1, îlot n° 1, d’une superficie de 606 mètres carrés, issu du lotissement dénommé Cocody Lycée Classique, qui lui a été faite par arrêté n° 16-0419/MCU/SVAA du 31 mars 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Considérant que, par arrêt n° 304 du 28 juillet 2021, le Conseil d’Etat a déclaré la requête de madame ANOH Akassi Judith irrecevable, aux motifs que, d’une part, elle ne peut pas attaquer la décision de rejet implicite du recours administratif préalable qui n’est pas un acte administratif susceptible d’être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir et, d’autre part, le recours juridictionnel qu’elle a introduit le 10 juillet 2018, après le recours gracieux du 08 janvier 2018, soit dans un délai de 06 mois 01 jour, est intervenu hors délai en violation des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, qui prévoient un délai de 06 mois ; Que c’est contre cet arrêt que madame ANOH Akassi Judith a formé le présent recours en révision ; Sur la recevabilité Considérant que la SOGEPIE et la société HETEC soulèvent l’irrecevabilité de la requête, en ce que, d’une part, l’arrêt attaqué n’a pas été rendu sur le fondement de l’article 74 de la loi organique sur le Conseil d’Etat et que, d’autre part, madame ANOH Akassi Judith n’a invoqué aucun cas d’ouverture du recours en révision ; Considérant qu’il résulte de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que le recours en révision est recevable dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la connaissance acquise de l’arrêt ; Considérant que, selon cette disposition, la recevabilité de la requête du recours en révision s’apprécie par rapport au délai d’un mois pour l’exercer ; que, dès lors, ces moyens, non fondés, doivent être rejetés ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;
Sur le fond Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, madame ANOH Akassi Judith soutient que le Conseil d’Etat a rendu sa décision sur pièces fausses, parce qu’il s’est mépris sur la computation des délais du recours pour excès de pouvoir ; qu’elle explique que le recours gracieux qu’elle a formé le 08 janvier 2018 étant demeuré sans suite, le délai de 06 mois, dans lequel le recours juridictionnel devait être introduit, commence à courir à compter du 09 janvier 2018 pour expirer le 09 juillet 2018 qui n’est pas pris en compte ; qu’ainsi, elle avait jusqu’au10 juillet 2018 pour exercer ce recours juridictionnel ; Considérant qu’aux termes de l’article 99, alinéa 1 de la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision : - contre les arrêts rendus sur pièces fausses ; - si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ; - si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 35, 47, 74 et 82 de la présente loi » ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême que tout recours administratif hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de 04 mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de 02 mois à compter : a) soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ; b) soit de l’expiration du délai de quatre (04) mois prévu à l’article 59 ; Considérant qu’il est de principe que lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire le dernier jour du mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai ; Considérant qu’en l’espèce, le recours gracieux, formé par la requérante le 08 janvier 2018 et auquel il n’a pas été répondu dans le délai de 04 mois, est réputé avoir été rejeté le 08 mai 2018 ; que le délai de 02 mois imparti pour introduire le recours juridictionnel expire le lundi 09 juillet 2018 ; que, ce délai étant franc, le recours juridictionnel devrait intervenir au plus tard le 09 juillet 2018 ; qu’en tout état de cause, s’agissant de délai franc, la méthode simple de calcul consiste à ajouter une unité à la date du jour de la notification de l’acte qui fait courir le délai ; qu’ainsi, le recours juridictionnel, introduit par la requérante le 10 juillet 2018, soit plus de 06 mois après le rejet tacite du recours administratif préalable, est tardif ; qu’en déclarant irrecevable la requête, le Conseil d’Etat ne s’est pas mépris sur la computation des délais ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé ; qu’il y a lieu de rejeter la requête comme mal fondée ;
Sur l’amende Considérant qu’il résulte de l’article 99 alinéa 4 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500.000 francs, outre les autres frais ; Considérant que madame ANOH Akassi Judith succombe ; qu’il y a lieu de la condamner au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2022-013 REV du 26 janvier 2022 de madame ANOH Akassi Judith est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : madame ANOH Akassi Judith est condamnée au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame ANOH Akassi Judith ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs KOUAME Tehua, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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