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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 360 du 26/07/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

DESISTEMENT

REQUETE N° 2019-010 REP DU 19 DECEMBRE 2019

 

ARRET N° 360

SOCIETE SHREEJI AL SHAMAL IVORY C/ MINISTRE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 19 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2019-010 REP, par laquelle la société SHREEJI AL SHAMAL IVORY, représentée par monsieur Halilou Bassiri, ayant pour Conseil Maître Mamadou Koné, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant Plateau, angle boulevard Clozel-avenue Marchand, immeuble Gyam, appartement D6, 6ème étage, 04 boîte postale 979 Abidjan 04, téléphone 20 22 32 49, sollicite, du Conseil d’Etat :

- l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 00045/ MMG/CAB du 03 juillet 2019 du Ministre des Mines et de la Géologie portant confiscation des matériels saisis sur des sites d’orpaillage clandestin dans le département d’Abengourou dans le cadre de la répression des infractions à la loi n° 2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier ;

- d’ordonner la restitution des matériels confisqués ;

- la condamnation de l’Etat à payer à la société SHREEJI AL SHAMAL IVORY la somme de cent millions (100.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts pour toute cause de préjudice ;

Vu         la décision attaquée ;

Vu         les pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu         le mémoire en défense du Ministre des Mines et de la Géologie, parvenu le 03 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       la correspondance, parvenue le 06 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, par laquelle la société SHREEJI AL SHAMAL IVORY déclare se désister de l’instance ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï      le Rapporteur ;

           Considérant que, lors d’une intervention sur les sites d’orpaillage clandestin à Abengourou, courant juin 2019, la Brigade de Répression des Infractions au Code Minier du Ministère des Mines et de la Géologie a saisi divers matériels et engins trouvés sur les lieux ; que, par arrêté  n° 00045/MMG/CAB du 03 juillet 2019, le Ministre des Mines et de la Géologie a prononcé la confiscation dudit matériel et ordonné sa mise en vente par adjudication publique ;

           Considérant que les personnes interpellées ayant été déférées au Parquet d’Abengourou, le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abengourou a ouvert une information judiciaire en saisissant le Juge d’Instruction du Tribunal de Première Instance d’Abengourou ; que, par décision du 10 juillet 2019, le Juge d’Instruction a ordonné la main levée de la saisie et la restitution de douze (12) pelleteuses appartenant à la société SHREEJI AL SHAMAL IVORY ;

           Que, par exploit du 26 septembre 2019, la société SHREEJI AL SHAMAL IVORY a signifié ladite ordonnance à l’Administration des Mines ; que,  celle-ci, se fondant sur l’arrêté n° 00045/MMG/CAB du 03 juillet 2019 du Ministre des Mines, a refusé de restituer les engins saisis ;

           Qu’estimant illégal ledit arrêté, la société SHREEJI AL SHAMAL IVORY a saisi, le 19 décembre 2019, le Conseil d’Etat d’un recours aux fins de son annulation, après le recours gracieux du 04 octobre 2019 demeuré sans réponse ;

           Considérant, cependant, que, par correspondance, parvenue le 06 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, la société SHREEJI AL SHAMAL IVORY a déclaré se désister de son instance ;

           Considérant que, s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

 

/_) E C I D E

Article 1er :      il est donné acte à la société SHREEJI AL SHAMAL IVORY de son désistement de l’instance ;

Article 2 :        les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la société SHREEJI AL SHAMAL IVORY représentée par monsieur Halilou Bassiri ;

Article 3 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre des Mines et de la Géologie ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Messieurs KONAN KOUAKOU Thomas D’Aquin et ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER