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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 45 du 31/01/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-196 REP DU 27 JUIN 2019

 

ARRET N° 45

MAJEKODUNMI ADEMOLA YEKEEN C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD 1

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 27 juin 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-196 REP, par laquelle monsieur MAJEKODUNMI Ademola Yekeen, ayant pour Conseil Maître AYEPO Vincent, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue DAUDET, immeuble DAUDET, 4e étage, porte 41, 04 boîte postale 1412 Abidjan 04, téléphone 20 32 12 19, fax 20 32 12 19, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- le certificat de propriété foncière n° 01002928 du 22 novembre 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I délivré à la SCI NOA, représentée par monsieur DAYALOR Eunoxie, sur la parcelle de terrain urbain, formant le lot n° 330, îlot n° 16, d’une contenance de 2 800 mètres carrés, sise à Cocody, Riviera IV, Le Golf, objet du titre foncier n° 101 227 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière n° 05005371 du 27 octobre 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I délivré à monsieur KIM David Pyung IL, sur la parcelle de terrain urbain, formant le lot n° 330, îlot n° 16, d’une contenance de 2 800 mètres carrés, sise à Cocody, Riviera IV, Le Golf, objet du titre foncier n° 101 227 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 18 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à l’annulation du certificat de propriété foncière délivré à la SCI NOA ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, à qui la requête, le 16 juillet 2020, et le rapport, le 19 juillet 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KIM David Pyung Il, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 16 juillet 2021, et le rapport, le 28 juillet 2023, ont été notifiés à l’hôtel du District d’Abidjan par exploits de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la SCI NOA, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à laquelle la requête a été notifiée le 11 septembre 2020, à l’hôtel du District d’Abidjan par exploit de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 20 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur MAJEKODUNMI Ademola Yekeen, parvenues le 05 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les observations écrites après rapport de la Société Civile Immobilière NOA dite SCI NOA, parvenues le 08 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Paul KOUASSI, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant acte administratif de vente valant concession provisoire des 15 avril, 09 août et 06 octobre 1999, monsieur MAJEKODUNMI Ademola Yekeen a acquis du Ministre du Logement et de l’Urbanisme la parcelle de terrain, formant lot n° 330, îlot n° 16, d’une superficie de 2.800 mètres carrés, de l’opération Abidjan Riviera IV Le Golf, objet du titre foncier n° 101.227 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           Considérant que monsieur MAJEKODUNMI Ademola Yekeen a découvert, courant 2019, que, « pour cause de non mise en valeur depuis plus de six ans », le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par l’arrêté n° 07-0025/MCUH/DDU/DAJC du 15 mars 2007, prononcé le retour de la parcelle de terrain susvisée au domaine privé de l’Etat et, suivant arrêté n° 070256 MCUH/DDU//sdpaa/sac du 27 août 2007, accordé la concession provisoire dudit lot à la SCI NOA, laquelle en a obtenu la pleine propriété suivant certificat de propriété foncière n° 01002928 du 22 novembre 2007 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des hypothèques d’Abidjan Nord I ;

           Qu’en vertu d’un acte notarié de cession, dressé le 07 juin 2010 par Maître COULIBALY Awa, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera a délivré, à monsieur KIM David PYUNG-IL, le certificat de propriété foncière n° 05005371 du 27 octobre 2010 sur la même parcelle de terrain ;

           Qu’estimant illégaux les certificats de propriété foncière délivrés à la SCI NOA et à monsieur KIM David PYUNG-IL, monsieur MAJEKODUNMI Ademola Yekeen a, le 27 juin 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 07 janvier 2019 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

Sur les conclusions tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 01002928 du 22 novembre 2007 délivré à la SCI NOA

           Considérant qu’aux termes de l’article 71 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable » ;

           Considérant qu’il n’apparait pas de l’instruction et des pièces produites au dossier que le requérant a initié le recours administratif préalable contre le titre de propriété délivré à la SCI NOA ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 01002928 du 22 novembre 2007 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des hypothèques d’Abidjan Nord I à la SCI NOA doivent être déclarées irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 05005371 du 27 octobre 2010 délivré à monsieur KIM David PYUNG-IL

           Considérant que la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat dispose, en son article 74, que « Le recours devant le Conseil d’Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux mois à compter :

- soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable ;

- soit de l’expiration du délai prévu à l’article 73 de la présente loi organique » ;

           Que l’alinéa 1er de l’article 73 susvisé précise : « Tout recours administratif préalable dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de deux mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai. » ;

           Considérant qu’il résulte des propres écritures du requérant que le recours gracieux a été enregistré à la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera le 07 janvier 2019 ; que ce recours administratif préalable est donc réputé rejeté le 07 mars 2019 ; qu’il s’ensuit que la saisine du Conseil d’Etat, par requête du 27 juin 2019 , après l’expiration du délai de deux mois , le 07 juin 2019, est tardive ; qu’en conséquence,  les conclusions tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 05005371 du 27 octobre 2010 délivré à monsieur KIM David PYUNG-IL sont irrecevables ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur MAJEKODUNMI Ademola Yekeen doit être déclarée irrecevable ;

/_) E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2019-196 REP du 27 juin 2019 de monsieur MAJEKODUNMI Ademola Yekeen est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur MAJEKODUNMI Ademola Yekeen ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER