Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 46 du 31/01/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2022-045 T-OPP DU 15 MARS 2022 |
ARRET N° 46 |
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SOCIETE AFRICAINE DE FABRICATION DE PLASTIQUES DITE SAFPLAST SARL C/ ARRET N° 175 DU 29 AVRIL 2020 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2024 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-045 T.OPP, par laquelle la SAFPLAST SARL, agissant aux poursuites et diligences de son gérant monsieur CHOUR HUSSEIN, ayant pour Conseil Maître SANGARE BEMA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, zone 2, côté Palais des Sports, rue des Selliers, immeuble attenant à la résidence Natinga, 3e étage, porte à gauche, 11 boîte postale 903 Abidjan 11, téléphone 21 25 96 63, télécopie 21 35 43 69, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 175 du 29 avril 2020 du Conseil d’Etat ayant annulé les actes administratifs suivants : - l’arrêté n° 072/MIM/DGPSP du 06 juin 2016 du Ministre de l’Industrie et des Mines portant retrait de l’arrêté de concession provisoire n° 02344/MCU/SDU du 16 octobre 2001 délivré à l’Etablissement Louis Martial sur le lot n° 220, îlot n° 29, sis en Zone industrielle de Yopougon, objet du titre foncier n° 98037 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté interministériel n° 235/MIM/MCLAU du 29 décembre 2017 du Ministre de l’Industrie et des Mines et du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant résiliation du bail emphytéotique du 07 mai 2014 accordé à l’Etablissement Louis Martial sur le lot n° 220, îlot n° 29, sis en Zone industrielle de Yopougon ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 26 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat ; Vu le mémoire du , parvenu le 23 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de l’Etablissement Louis Martial, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 16 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet FDKA, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 juillet 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 02 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, à qui le rapport a été notifié le 10 juillet 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de l’Etablissement Louis Martial, parvenues le 21 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 0334/MLCVE/MDPDI/MEF du 10 avril 1998, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, le Ministre des Mines et de l’Industrie et le Ministre de l’Economie et des Finances ont attribué le lot n° 220, îlot n° 29, sis en Zone industrielle de Yopougon, objet du titre foncier n° 98037 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à l’Etablissement LOUIS Martial, lequel, après avoir obtenu la concession provisoire de ladite parcelle de terrain, suivant arrêté n° 02344/MCU/SDU du 16 octobre 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, a bénéficié, le 07 mai 2014, d’un bail emphytéotique ; Que les actes administratifs susvisés lui ayant été retirés, courant 2016 et 2017, l’Etablissement LOUIS Martial a saisi le Conseil d’Etat ; que, par arrêt n° 175 du 29 avril 2020, cette juridiction a, pour défaut de mise en demeure préalable, annulé les actes suivants : - l’arrêté n° 071/MIM/DGPSP du 06 juin 2016 du Ministre de l’Industrie et des Mines portant retrait de l’arrêté d’attribution n° 0334/MLCVE/MDPDI/MEF du 10 avril 1998 délivré à l’Etablissement Louis Martial sur le lot n° 220, îlot n° 29, sis en Zone industrielle de Yopougon, objet du titre foncier n° 98037 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 072/MIM/DGPSP du 06 juin 2016 du Ministre de l’Industrie et des Mines portant retrait de l’arrêté de concession provisoire n° 02344/ MCU/SDU du 16 octobre 2001 délivré à l’Etablissement Louis Martial sur le lot n° 220, îlot n° 29, sis en Zone industrielle de Yopougon, objet du titre foncier n° 98037 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté interministériel n° 235/MIM/MCLAU du 29 décembre 2017 du Ministre de l’Industrie et des Mines et du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant résiliation du bail emphytéotique du 07 mai 2014 accordé à l’Etablissement Louis Martial sur le lot n° 220, de l’îlot n° 29, sis en zone industrielle de Yopougon ; Considérant qu’alors que la procédure susvisée était pendante, le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME a, par arrêté n° 108/ MCIPPME/DGPSP du 18 décembre 2018, autorisé la Société Africaine de Fabrication de Plastiques dite SAFPLAST SARL à mettre en valeur le lot n° 220, îlot n° 29, d’une superficie de 3 000 mètres carrés, sis en zone industrielle de Yopougon ; que, par arrêté n° 19-00243/MCLU/CAB/ GUPC/OE du 22 juillet 2019, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a délivré à ladite société un permis de construire sur la parcelle de terrain susvisée ; Que, soutenant n’avoir été ni appelée ni représentée à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt n° 175 du 29 avril 2020 susvisé, la Société SAFPLAST SARL a, le 15 mars 2022, formé tierce opposition contre ledit arrêt pour voir supprimer les effets à son égard ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 98, alinéa 2 de la loi organique sur le Conseil d’Etat : « La tierce opposition est recevable contre les arrêts rendus par le Conseil d’Etat, dans un délai de deux mois, à compter de leur notification ou de leur connaissance acquise » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la société SAFPLAST SARL a eu une connaissance acquise de l’arrêt n° 175 du 29 avril 2020 du Conseil d’Etat attaqué, en ce qu’assignée, le 16 septembre 2021, en référé par devant le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan, cette décision lui a été communiquée ; qu’en outre, à l’issue de cette instance, l’ordonnance n° 3295/2021 du 12 octobre 2021 de la juridiction susvisée rendue sur le fondement de l’arrêt dont tierce opposition, a été signifiée à la société SAFPLAST SARL, respectivement, les 16 août et 27 décembre 2021, par exploit de Maître ADOU Hyacinthe, Commissaire de Justice ; que, dès lors, la requête, introduite le 15 mars 2022, soit au-delà du délai de deux (02) mois prescrit par la loi susvisée, est tardive ; qu’elle doit être déclarée irrecevable ;
/_) E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2022-045 T.OPP du 15 mars 2022 de la Société SAFPLAST SARL est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la Société SAFPLAST SARL, représentée par monsieur CHOUR HUSSEIN, son Gérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Ministre du Commerce et de l’Industrie ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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