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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 47 du 31/01/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-196 S/EX DU 06 DECEMBRE 2022

 

ARRET N° 47

ONWECHELU MICHAËL EMEKA C/ MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 06 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-196 S/EX, par laquelle monsieur ONWUCHELU Michael Eméka, ayant pour Conseil Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Sud, route du Lycée Technique, 216 logements, en face des écoles Maarif de Turquie, rue B52, bâtiment O2, 1er étage, appartement 218, 08 boîte postale 803 Abidjan 08, téléphone 07 07 07 59 83, fax 27 22 44 00 50, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 0672/MIS/ DGAT/DAG/SDVA du 1er juin 2021 du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, portant autorisation et fonctionnement de l’association étrangère dénommée « Communauté Nigériane en Côte d’Ivoire dite CNCI » ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 31 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, à qui la requête, le 13 janvier 2023 et le rapport, le 08 décembre 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de l’association dénommée « Communauté Nigériane de Côte d’Ivoire dite CNCI », bénéficiaire de l’acte attaqué, représentée par son président monsieur LAWANI Waliou, parvenu le 16 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Éric SAKI, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les mémoires complémentaires de monsieur ONWUCHELU Michael Eméka, parvenus le 20 décembre 2022 et le 20 octobre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, d’une part, au sursis à l’exécution de l’acte attaqué et, d’autre part, à communiquer au Conseil d’Etat le jugement                      n° 2329/2023 du 28 avril 2023, condamnant messieurs LAWANI Waliou et AKINWALE Tajudeen pour faux et usage de faux en écriture privée ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 décembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur ONWUCHELU Michael Eméka, parvenues le 15 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; 

Vu     les observations écrites après rapport de la CNCI, parvenues le 31 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître TOURE Kadidia, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    les observations orales de Maître TOURE Kadidia, Conseil de l’association dénommée « Communauté Nigériane de Côte d’Ivoire dite CNCI » à l’audience du 27 décembre 2023 du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant récépissé de dépôt n° 0959/PA/CAB du 22 juin 2020, le Préfet du Département d’Abidjan a reçu le dossier constitutif de l’association dénommée « Communauté Nigériane en Côte d’Ivoire » ;

           Qu’au terme des élections organisées le 29 mai 2021, monsieur ONWUCHELU Michael Eméka a été élu président de ladite association, pour une période de quatre (04) ans ; qu’il a, le 03 juin 2021, reçu de l’Ambassadeur de la République Fédérale du Nigéria en Côte d’Ivoire la lettre n° NEA/C.12/V.I du  03 juin 2021 lui donnant mandat pour agir au nom de ladite association et la carte de mandat, couvrant la période du 03 juin 2021 au 03 juin 2025 ;

           Considérant que, le 14 octobre 2021, monsieur ONWUCHELU Michael Eméka a été informé que la cérémonie de son installation est annulée, en raison d’une part, de la non-reconnaissance de son association par le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité et, d’autre part, de l’existence d’une autre association dénommée « Communauté Nigériane en Côte d’Ivoire dite CNCI », représentée par monsieur LAWANI Waliou, autorisée par arrêté n° 0672/ MIS/DGAT/DAG/SDVA du 1er juin 2021 du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;

           Qu’estimant illégal ledit arrêté, monsieur ONWUCHELU Michael Eméka a, le 06 décembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 25 novembre 2021 demeuré sans suite ;

SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué, monsieur ONWUCHELU Michael Eméka soutient que l’association dénommée « Communauté Nigériane en Côte d’Ivoire dite CNCI » a été irrégulièrement constituée, en ce qu’il n’a jamais pris part à l’Assemblée Générale Constitutive du 11 janvier 2020 ; qu’il y a, par ailleurs, urgence, pour que, sur le fondement de l’arrêté attaqué, monsieur LAWANI Waliou, agissant au nom et pour le compte de la communauté nigériane, a réussi à faire annuler la cérémonie d’investiture à laquelle devait assister l’Ambassadeur de la République Fédérale du Nigéria en Côte d’Ivoire ; qu’il ajoute que cette illégalité est susceptible de mettre à mal les relations diplomatiques entre la République de Côte d’Ivoire et la République Fédérale du Nigéria ;

           Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 88 alinéa 1 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat que « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’arrêté n° 0672/MIS/DGAT/ DAG/SDVA du 1er juin 2021 portant autorisation et fonctionnement de l’association étrangère dénommée « COMMUNAUTE NIGERIANE EN COTE D’IVOIRE DITE CNCI » a été publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire, page 52, depuis le 07 juillet 2021 ; que, par ailleurs, le requérant , qui n’a saisi le Conseil d’Etat que le 06 décembre 2022, soit plus d’un an après son recours administratif préalable initié le 25 novembre 2021, ne produit aucun élément de nature à justifier l’urgence alléguée ; qu’il convient de rejeter la requête comme mal fondée ;

/_) E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2022-196 S/EX du 06 décembre 2022 de monsieur ONWUCHELU Michael Eméka est mal fondée ;

Article:      elle est rejetée ;

Article 3 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur ONWUCHELU Michael Eméka ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et à l’Ambassadeur de la République Fédérale du Nigéria ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER