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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 474 du 31/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETES N° CE-2022-215 REP DU 09 MAI 2022 N° CE-2022-244 REP DU 27 MAI 2022

 

ARRET N° 474

SYNDICAT DES PROPRIETAIRES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE LA SICOGI NORD CHÂTEAU D’EAU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD 1 CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu           la requête, enregistrée le 09 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2022-215 REP, par laquelle le Syndicat des Propriétaires-Copropriétaires du Lotissement de la SICOGI-Nord Château d’Eau, représenté par monsieur AHOUZI YORAN NORVA Éric, son Président Central, ayant pour Conseil la Société d’Avocats LIKANE et OMEPIEU, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 2, face cité universitaire, villa n° 284, 08 boîte postale 3026 Abidjan 08, téléphone 27 22 48 05 62, 07 08 16 68 15, 05 85 83 76 87, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 14 005198 du 17 juin 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à la SCI COCODY CENTER sur le terrain urbain, d’une contenance de 7 291 mètres carrés, sis à Abidjan, Cocody-Nord, Château d’Eau, objet du titre foncier n° 203 222 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu       la requête, enregistrée le 27 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2022-244 REP, par laquelle le Syndicat des Propriétaires-Copropriétaires du lotissement de la SICOGI-Nord Château d’Eau, association représentée par monsieur AHOUZI YORAN NORVA Éric, son Président Central, ayant pour Conseil la Société d’Avocats LIKANE et OMEPIEU, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 2, face cité universitaire, villa n° 284, 08 boîte postale 3026 Abidjan 08, téléphone 27 22 48 05 62, 07 08 16 68 15, 05 85 83 76 87, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : 

- le certificat de propriété foncière n° 06424 du 10 juin 2005 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I délivré à la société MOBIL-OIL Côte d’Ivoire sur le terrain urbain, d’une contenance de 7 096 mètres carrés, sis à Abidjan, Cocody, objet du titre foncier n° 109 043 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière n° 6001605 du 08 février 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à la Société Civile Immobilière COCODY CENTER dite SCI COCODY CENTER sur le terrain urbain, d’une contenance de 7 096 mètres carrés, sis à Abidjan, Cocody, objet du titre foncier n° 109 043 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui les requêtes, les 06 juillet 2023 et 28 mai 2024, et les rapports, les 06 juin et 03 juillet 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui les requêtes, les 04 juillet et 31 mars 2023, et les rapports, les 06 juin et 02 juillet 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les mémoires de la Société COCODY CENTER, ex-Société Civile Immobilière COCODY CENTER dite SCI COCODY CENTER, bénéficiaire de deux des actes attaqués, relatifs aux requêtes nos CE 2022-215 REP du 09 mai 2022 et n° CE 2022-244 REP du 27 mai 2022, parvenus les 05 juin et 24 août 2023 et 22 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître ADONGON AYEKPA Damase, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les correspondances des 27 décembre 2023 et 08 janvier 2024 de la Société COCODY CENTER, parvenues les 03 et 10 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à voir le Conseil d’Etat ordonner la jonction des requêtes nos CE-2022-215 REP du 09 mai 2022 et CE-2022-244 REP du 27 mai 2022 ;

Vu       les mémoires de l’Agence Nationale de l’Habitat dite l’ANAH, ex-Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI, réalisatrice du lotissement et cédante de la parcelle de terrain litigieuse à la Société MOBIL-OIL CÔTE D’IVOIRE, relatifs à la requête n° CE 2022-215 REP du 09 mai 2022, parvenus les 16 avril et 19 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître MYRIAM DIALLO, et tendant, d’une part, à voir le Conseil d’Etat ordonner la jonction des requêtes et, d’autre part, au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de l’ANAH sur la requête n° CE 2022-244 REP du 27 mai 2022, parvenu le 18 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de ladite requête ;  

Vu       le mémoire de la société OLA ENERGY ex-MOBIL-OIL CÔTE D’IVOIRE, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, sur la requête n° CE 2022-244 REP du 27 mai 2022, parvenu le 05 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA LEX WAYS, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les mémoires du Syndicat des Propriétaires-Copropriétaires du lotissement de la SICOGI-Nord Château d’Eau sur les requêtes nos CE 2022-215 REP du 09 mai 2022 et CE 2022-244 REP du 27 mai 2022, parvenus les 14 février et 21 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de la Société COCODY CENTER sur les requêtes nos CE 2022-215 REP du 09 mai 2022 et CE 2022-244 REP du 27 mai 2022, parvenues les 14 juin et 16 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’ANAH, à laquelle les rapports sur les requêtes nos CE 2022-215 REP du 09 mai 2022 et CE 2022-244 REP du 27 mai 2022 ont été notifiés les 06 juin et 08 juillet 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la société OLA ENERGY, à laquelle le rapport sur la requête n° CE 2022-244 REP du 27 mai 2022 a été notifié le 02 juillet 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de la Société COCODY CENTER sur les requêtes nos CE 2022-215 REP du 09 mai 2022 et CE 2022-244 REP du 27 mai 2022, parvenues les 14 juin et 16 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; 

Vu       les observations écrites après rapport du Syndicat des Propriétaires-Copropriétaires du lotissement de la SICOGI-Nord Château d’Eau sur les requêtes nos CE 2022-215 REP du 09 mai 2022 et CE 2022-244 REP du 27 mai 2022, parvenues les 26 juin et 16 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le Canal de son conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; 

Vu       la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant code de la Construction et de l’Habitat, notamment en ses articles 394 et 395 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que le lotissement dénommé « quartier de Cocody-Nord Château-d’Eau », réalisé par la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI, comprend un ensemble de terrains, d’une superficie totale de 30 ha 56 ares 46 centiares, sur lequel se trouvent des logements et un espace non bâti, d’une contenance de 7291 mètres carrés ;

            Considérant qu’ayant acquis, en 2010, de la SICOGI lesdits logements, les attributaires des parcelles de terrain, réunis au sein du Syndicat des Propriétaires-Copropriétaires du lotissement de la SICOGI-Nord, Château d’Eau, ont découvert que la société MOBIL-OIL Côte d’Ivoire, détentrice sur ledit espace non bâti du certificat de propriété foncière n° 06424 du 10 juin 2005 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, l’a cédé à la Société Civile Immobilière COCODY CENTER dite SCI COCODY CENTER, laquelle y a obtenu du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody le certificat de propriété foncière no 6001605 du 08 février 2012, puis le certificat de mutation de propriété foncière n° 14 005198 du 17 juin 2016 ;

            Qu’estimant illégaux lesdits actes, le Syndicat des Propriétaires-Copropriétaires du lotissement de la SICOGI-Nord Château d’Eau a, les 09 et 27 mai 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après les recours gracieux introduits respectivement le 06 janvier 2022 resté sans suite et le 18 février 2022 rejeté le 30 mars 2022 ;    

SUR LA JONCTION DES REQUETES Nos CE 2021 CE-497 REP, CE 2021-498 REP, CE 2021-499 REP ET CE 2021-500 REP DU 03 DECEMBRE 2021

            Considérant que les requêtes nos CE 2022-215 REP du 09 mai 2022 et CE 2022-244 REP du 27 mai 2022 présentent un lien de connexité, en ce qu’elles émanent du même requérant, concernent la même parcelle de terrain et tendent à l’annulation des actes délivrés sur celle-ci ; qu’il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction pour y être statué par un seul et même arrêt ; 

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant code de la Construction et de l’Habitat que : « le Syndic représente le syndicat des copropriétaires. Il agit en son nom et pour son compte dans le cadre de toutes les obligations que nécessite la copropriété. Le Syndic est chargé (…) de représenter le syndicat en justice tant en qualité de demandeur que de défendeur, même, au besoin contre certains copropriétaires. » ;  

            Considérant qu’en l’espèce, les requêtes ont été introduites par monsieur AHOUZI YORAN NORVA Éric, le Président Central du syndicat des propriétaires-copropriétaires du lotissement de la SICOGI-Nord, Château d’Eau et non par le Syndic ; qu’ainsi, la représentation dudit syndicat est assurée par une personne qui n’a pas qualité pour agir ;

            Qu’il s’ensuit que les requêtes, introduites en méconnaissance des dispositions légales susvisées, doivent être déclarées irrecevables ;

DECIDE

Article 1er :     les requêtes nos CE 2022-215 du 09 mai 2022 et CE 2022-244 du 27 mai 2022 du Syndicat des Propriétaires-Copropriétaires du lotissement de la SICOGI-Nord, Château d’Eau sont jointes ;

Article 2 :        elles sont irrecevables ;

Article 3 :        les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge du Syndicat des Propriétaires-Copropriétaires du lotissement de la SICOGI-Nord, Château d’Eau, représenté par monsieur AHOUZI YORAN NORVA Éric, son Président Central ; 

Article 4 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, Conseillers d’Etat et Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER