Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 48 du 31/01/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2023-0012 S/EX DU 19 JANVIER 2023

 

ARRET N° 48

SOMBO YAPI JEAN-CLAUDE ET DIX AUTRES C/ DIRECTEUR DE L’OFFICE IVOIRIEN DES PARCS ET RESERVES DIT OIPR

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 19 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2023-0012 S/EX, par laquelle messieurs SOMBO YAPI Jean-Claude, AGUIE Bernard Didier, DAIX Atsè Mathieu, YAPO Richard Ekeni, AMANI Konan Aimé, KACOU Vincent De Paul, YAPI Achi Christophe, KOUASSI N’Cho Omer, KOUAME Konan Antoine et mesdames EHOUE Véronique et ADOU N’Da, exploitants agricoles, ayant pour Conseil la SCPA SOMBO-KOUAO, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, 3, rue des fromagers, 01 boîte postale 4562 Abidjan 01, téléphone 27 20 21 65 67, sollicitent, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la décision n°145/22/MINEDD/OIPR/DZS/SM du 17 novembre 2022 du Directeur de l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves dit OIPR portant déguerpissement et délocalisation de la Réserve naturelle de Mabi-Yaya ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 19 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir le Président du Conseil d’Etat se déclarer incompétent ;

Vu     le mémoire en défense du , parvenu le 06 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, au rejet de la requête, et, au subsidiaire, à ordonner une expertise contradictoire aux frais des requérants pour déterminer les limites de leurs parcelles de terre et celles de la Réserve naturelle de Mabi-Yaya ;

Vu     le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 décembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Directeur de l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves dit OIPR, à qui le rapport a été notifié le 08 décembre 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur SOMBO YAPI Jean-Claude et autres, parvenues le 22 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par décision n° 145/22/MINEDD/OIPR/DZS/SM du  17 novembre 2022, le Directeur de a ordonné à monsieur SOMBO YAPI Jean-Claude et dix (10) autres exploitants forestiers de cesser l’exploitation agricole qu’ils mènent dans la Réserve naturelle de Mabi-Yaya et de délocaliser leur campement sur un autre site, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la décision ;

           Qu’estimant illégale la décision susvisée, monsieur SOMBO YAPI Jean-Claude et autres ont, le 19 janvier 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 09 décembre 2022, rejeté le                  19 décembre 2022 ;

En la forme

           Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué, de la décision de déguerpissement, en ce que leur installation sur les lieux est antérieure à la création de la par décret n° 2019-897 du 30 octobre 2019 et leurs exploitations, situées hors les limites de ladite réserve ; qu’ils estiment, par ailleurs, qu’il y a urgence, car l’exécution immédiate de la décision attaquée est de nature à les priver de leurs moyens de subsistance ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat, « le Conseil d'Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

            Considérant, en l’espèce, que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ; qu’en outre l’urgence invoquée n’est pas pertinente ; que, dès lors, la requête, non fondée, doit être rejetée ;

/_) E C I D E

Article 1er :      la requête n° CE 2023-0012 S/EX du 19 janvier 2023 est recevable mais mal fondée ;

Article:        elle est rejetée ;

Article:        les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de messieurs SOMBO YAPI Jean-Claude, AGUIE Bernard Didier, DAIX Atsè Mathieu, YAPO Richard Ekeni, AMANI Konan Aimé, KACOU Vincent De Paul, YAPI Achi Christophe, KOUASSI N’Cho Omer, KOUAME Konan Antoine et mesdames EHOUE Véronique et ADOU N’Da ;

Article:        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Environnement et de l’Environnement et du Développement Durable et au Directeur de l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves dit OIPR ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER