Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 51 du 31/01/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-354 REP DU 22 OCTOBRE 2018 |
ARRET N° 51 |
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KOUASSI N’TOUAN GAËLLE AUDREY ET KOUASSI AKISSI EMMANUELA FREDERIQUE C/ SOUS-PREFET DE BONOUA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2024 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-354 REP, par laquelle mesdemoiselles Kouassi N’Touan Gaëlle Audrey et Kouassi Akissi Emmanuela Frédérique, ayants droit de feu Kouassi Philippe, ayant pour Conseil le cabinet d’Avocats Essis, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des Jardins, Sainte Cécile, 16 boîte postale 610 Abidjan 16, téléphone 22 42 72 79, 22 42 72 90, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 584/SP-BO/DOM du 23 avril 2013 du Sous-préfet de Bonoua portant attribution à l’Organisation Non-Gouvernementale UNE VOIX POUR PADRE PIO dite ONG UNE VOIX POUR PADRE PIO, des lots n° 704 à 711, îlot n° 78, d’une superficie de 8018 mètres carrés, sis au quartier Koumassi-Extension 2, Commune de Bonoua ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à solliciter la production d’une copie du recours administratif préalable du 18 avril 2018 comportant accusé de réception ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Bonoua, à qui la requête, le 28 août 2020, et le rapport, le 30 novembre 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de l’ONG UNE VOIX POUR PADRE PIO, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 22 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Assamoi Alain Lucien, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 30 novembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’ONG UNE VOIX POUR PADRE PIO, à laquelle le rapport a été notifié le 30 novembre 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que mesdemoiselles Kouassi N’Touan Gaëlle Audrey et Kouassi Akissi Emmanuela Frédérique, à qui le rapport a été notifié le 30 novembre 2023, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 747/ SP-BO-DOM du 24 décembre 2004, le Sous-préfet de Bonoua a accordé à monsieur Kouassi Philippe la concession provisoire des lots n° 704 à 711, îlot n° 78, sis au quartier Koumassi-Extension 2, Commune de Bonoua ; Que, par lettre n° 122/ 11/ SP-BO du 03 novembre 2011, le Sous-préfet de Bonoua a retiré lesdits lots à monsieur Kouassi Philippe, pour défaut de mise en valeur ; Considérant que, par lettre n° 584/ SP-BO/DOM du 23 avril 2013, le Sous-préfet de Bonoua a réattribué les lots n°s 704 à 711, îlot n° 78, à l’ONG UNE VOIX POUR PADRE PIO ; Qu’estimant illégale la lettre d’attribution du 23 avril 2013, mesdemoiselles Kouassi N’Touan Gaëlle Audrey et Kouassi Akissi Emmanuela Frédérique, ayants droit de feu Kouassi Philippe ont, le 22 octobre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 avril 2018 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il est de principe que toute action tendant à la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain ayant fait l’objet d’un arrêté de concession définitive doit être dirigée contre ledit acte et non contre l’acte antérieur auquel il s’est substitué ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par arrêté n° 0348-2019/MIS/MCLU/S-BO du 19 novembre 2019, le Préfet du Département de Grand-Bassam a accordé à l’ONG UNE VOIX POUR PADRE PIO la concession définitive de la parcelle de terrain litigieuse ; Que cet arrêté s’est substitué à la lettre n° 584/ SP-BO/DOM du 23 avril 2013 du Sous-préfet de Bonoua attaqué ; Qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-354 REP du 22 octobre 2018 de mesdemoiselles Kouassi N’Touan Gaëlle Audrey et Kouassi Akissi Emmanuela Frédérique, ayants droit de feu Kouassi Philippe, est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de mesdemoiselles Kouassi N’Touan Gaëlle Audrey et Kouassi Akissi Emmanuela Frédérique ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département de Grand-Bassam et au Sous-préfet de Bonoua ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, M. AKOLOS Erick KOUASSI YAPI et ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître Aïssata SAVANE, assistée de Maître SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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