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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 56 du 31/01/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

CLASSEMENT PROVISOIRE

REQUETE N° 2016-281 REP DU 19 OCTOBRE 2016

 

ARRET N° 56

KOUASSI AFFANIE THOMAS C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON 1

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 19 octobre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-281 REP, par laquelle monsieur Kouassi Affanie Thomas, ayant pour Conseil la SCPA MAR BONNY-ALLEY et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Jardins de la Riviera, rue de la Pharmacie Elias, à l’angle du pressing NET PLUS, îlot B, villa n° 396, téléphone 22 43 59 40, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 20140268 du 15 avril 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I délivré à monsieur Hue Mohamed Botti Franck Hervé sur le lot n° 5246, îlot n° 133, d’une contenance de 224 mètres carrés, sis à Niangon-Nord, 2ème tranche, objet du titre foncier n° 73508 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
Vu    l’acte attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant à solliciter la production de l’acte notarié de vente du 30 septembre 2013 de Maître Myriam Katiawé Dogoni ;

Vu   le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I, parvenu le 20 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant au rejet de la requête ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, à qui la requête a été notifiée le 28 mai 2017, n’a pas produit de mémoire ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que Maître Myriam Katiawé Dogoni, Notaire Instrumentaire de la vente du 30 septembre 2013 conclue par monsieur Kouassi Affanie et monsieur Hué Mohamed Botti Franck Hervé, à qui la requête a été notifiée le 07 juillet 2022, n’a pas produit de mémoire ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que monsieur Hué Mohamed Botti Franck Hervé, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 10 août 2018, à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Huissier de Justice, n’a pas produit de mémoire ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que monsieur Hué Bi Togourou Albert, représentant légal de monsieur Hué Mohamed Botti Franck Hervé, à qui la requête a été notifiée le 20 juillet 2023, à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Huissier de Justice, n’a pas produit de mémoire ;

Vu         l’acte de décès n° 297 du 16 décembre 2021 de monsieur Kouassi Affanie Thomas ;

Vu            les articles 107 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu   la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu    la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur Kouassi Affanie Thomas a, le 19 octobre 2016, saisi la Chambre Administrative d’une requête aux fins d’annulation du certificat de mutation de propriété foncière n° 20140268 du 15 avril 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I délivré à monsieur Hué Mohamed Botti Franck Hervé ;

           Considérant que, par courrier du 12 décembre 2023, la SCPA MAR BONNY-ALLEY et Associés a versé au dossier de la procédure l’acte d’état-civil n° 297 du 16 décembre 2021 de la Commune de Yopogon attestant du décès de monsieur Kouassi Affanie Thomas ;

           Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 107 du code de procédure civile, commerciale et administrative « l’instance est interrompue et le dossier est provisoirement classé au Greffe à la suite du décès de l’une des parties ou de la perte de sa capacité d’ester en justice, du décès du représentant légal ou de la perte par celui-ci de cette qualité, à moins que l’affaire ne soit déjà en état, auquel cas le Tribunal peut statuer. » ;

           Considérant que la procédure n’est pas en état d’être jugée ;

           Qu’il y a lieu, en conséquence, d’interrompre l’instance et d’ordonner le classement provisoire du dossier au Greffe du Conseil d’Etat pour être procédé ainsi qu’il est prescrit aux dispositions légales susvisées ;

DECIDE

Article 1er :   l’instance introduite par la requête n° 2016-281 du 19 octobre 2016 de monsieur Kouassi Affanie Thomas est interrompue ;

Article:       il est ordonné le classement provisoire du dossier au Greffe du Conseil d’Etat ;

Article 3 :      les frais sont réservés ;

Article:      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, M. AKOLOS Erick KOUASSI YAPI et ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître Aïssata SAVANE, assistée de Maître SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER