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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 102 du 29/03/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

SURSIS A EXECUTION

REQUETE N° CE-2021-072 S/EX DU 21 MAI 2021

 

ARRET N° 102

SOCIETE TERMINAL DE SAN-PEDRO DITE TSP C/ DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES MARITIMES ET PORTUAIRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MARS 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 21 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2021-072 S/EX, par laquelle la Société Terminal de San Pedro dite TSP, représentée par son Directeur Général monsieur Georges BROWN, ayant pour Conseil la SCPA DOGUE-ABBE-YAO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 29, boulevard Clozel, 01 boîte postale 174 Abidjan 01, téléphone 20 21 70 55, 20 21 74 49, 20 22 21 27, fax 20 21 58 02, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la décision n° 189/MT/SEMTAM/DGAMP/DG du 23 avril 2021 par laquelle le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires a infligé à la société TSP une amende de quinze millions (15.000.000) de francs CFA ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 1er décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires, à qui la requête, le 10 novembre 2021, et le rapport, le 07 février 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la Société Terminal de San Pedro dite TSP, à qui le rapport a été notifié le 07 février 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

           Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire a concédé à la Société Terminal de San Pedro dite TSP l’exploitation du terminal à conteneurs du Port Autonome de San Pedro ;

           Que, par arrêté n° 0049/MT/DGAMP du 09 janvier 2019, le Ministre des Transports a renouvelé l’agrément de ladite société, pour une durée de cinq (05) ans reconductible ;

           Considérant que, motif pris de ce que la Société Terminal de San Pedro n’a pas respecté la période indiquée pour le dépôt de la demande du visa annuel, tel que prescrit par l’article 6 de l’arrêté susmentionné  et la décision de visa n° 111/MT/DGAMP/DTMFLP du 15 juillet 2020, le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires lui a, par décision n° 189/MT/SEMTAM/DGAMP/DG du 23 avril 2021, infligé une amende de quinze millions (15.000.000) de francs CFA à payer dans un délai de sept jours francs à compter de la date de notification de la décision, sous astreinte comminatoire de cinquante mille (50.000) francs CFA par jour de retard ;

           Qu’estimant illégale cette décision, la Société Terminal de San Pedro a, le 21 mai 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 19 mai 2021 ;

En la forme

           Considérant que la requête de la société Terminal de San-Pedro est conforme aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; 

Au fond

           Considérant qu’au soutien de sa requête, la Société Terminal de San-Pedro invoque le doute sur la légalité de l’acte attaqué, en ce que le défaut de demande de visa, dans le délai imparti, ne procède ni d’une faute qu’elle aurait commise ni d’une infraction ou d’une violation de la réglementation en vigueur, mais d’une impossibilité matérielle à agir ; que l’administration, elle-même, ayant perçu cette difficulté au titre du visa de l’année 2020, l’avait autorisée à déposer sa demande de l’exercice, au-delà dudit délai, pour permettre la présentation d’une demande conforme à la loi ; qu’elle fait valoir, en outre, qu’il y a urgence à surseoir à l’exécution de ladite décision, en ce qu’elle lui causera un préjudice manifeste, sa trésorerie étant déjà exsangue à raison de la pandémie à COVID 19 ; 

           Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique  n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu’il en résulte que le sursis ne peut être ordonné qu’à deux conditions cumulatives que sont l’urgence et l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué ;

           Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces, qu’en l’état, les moyens invoqués par la requérante sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué ; qu’en outre, l’exécution immédiate de l’amende, sous astreinte comminatoire de cinquante mille (50 000) francs par jour de retard, entraînera le préjudice allégué ; qu’il convient donc de faire droit à la requête ;

/_) E C I D E

Article 1er :      la requête n° CE 2021-072 S/EX du 21 mai 2021 de est recevable et bien fondée ;

Article 2 :        il est ordonné le sursis à l’exécution de la décision n° 189/MT/SEMTAM/DGAMP/DG du 23 avril 2021 du Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires de San-Pedro infligeant à la société Terminal de San-Pedro dite TSP une amende de quinze millions (15.000.000) de francs CFA à payer dans un délai de sept jours francs à compter de la date de notification de la décision, sous astreinte comminatoire de cinquante mille (50 000) francs par jour de retard ;

Article 3 :        les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires de San-Pedro ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MARS DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU Patrice, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, KONAN KOUAKOU Thomas D’AQUIN, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en
présence de M. KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER