Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 104 du 29/03/2023
CONSEIL D'ETAT |
SURSIS A EXECUTION |
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REQUETE N° CE-2021-148 S/EX DU 30 SEPTEMBRE 2021 |
ARRET N° 104 |
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SOCIETE NOUVELLE ABIDJANAISE DE CARTON ONDULE DITE SONACO C/ MINISTRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MARS 2023 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2021-148 S/EX, par laquelle la Société Nouvelle Abidjanaise de Carton Ondulé dite SONACO, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général monsieur MEPLON Joël Noël, ayant pour Conseil la SCPA LIKANE et OMEPIEU, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 2, face cité universitaire, villa n° 284, 08 boîte postale 3026 Abidjan 08, téléphone 22 48 05 62, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la lettre n° 016/MCI/DGIN/DU du 16 août 2021 du Ministre du Commerce et de l’Industrie portant retrait de la lettre n° 3846 du 23 octobre 1986 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant avec promesse de bail emphytéotique à la société SONACO la parcelle de terrain, d’une superficie de 168.713 mètres carrés, sise en zone industrielle de Yopougon, objet du titre foncier n° 119.482 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 29 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la jonction de la présente procédure avec la requêtte n° CE 2021-147 S/EX du 30 septembre 2021 et au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre du Commerce et de l’Industrie, parvenu le 02 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre du Commerce et de l’Industrie, parvenues le 22 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de la société SONACO, parvenues le 21 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 3846 du 23 octobre 1986, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a attribué, avec promesse de bail emphytéotique, à la Société Nouvelle Abidjanaise de Carton Ondulé dite SONACO, la parcelle de terrain formant les lots n°s 304, 305 et 306, îlot n° 37, d’une superficie globale de 168.713 mètres carrés, sise en zone industrielle de Yopougon, objet du titre foncier n° 119.482 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, par arrêté n° 08-0797/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 12 novembre 2008, le même Ministre a accordé à ladite société la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain susvisée ; Considérant que, suivant arrêté interministériel n° 102/MIM/MCLAU/DU du 28 décembre 2015, le Ministre de l’Industrie et des Mines et le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ont accordé à la société SONACO un bail emphytéotique d’une durée de 30 ans sur ladite parcelle de terrain ; Considérant que, par actes notariés du 30 décembre 2015, la société SONACO a cédé une portion de sa parcelle de terrain, d’une superficie de 12.236 mètres carrés, à la société R et R, devenue PROLINE LOGISTICS et une autre, de 18.104 mètres carrés, à la société SIMPA-CI ; Que, par lettre du 04 octobre 2016, le Directeur Général de l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles dite AGEDI a marqué son accord auxdites cessions ; Considérant que, par lettre n° 016/MCI/DGIN/DU du 16 août 2021, le Ministre du Commerce et de l’Industrie a retiré la lettre n° 3846 du 23 octobre 1986 ; Qu’estimant illégale la lettre du 16 août 2021 susvisée, la société SONACO a, le 30 septembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 14 septembre 2021 ; En la forme Considérant que la requête est intervenue dans les conditions de forme et délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de la lettre entreprise, la société SONACO soutient qu’il y a un doute sur la légalité au motif que le Ministre du Commerce et de l’Industrie est incompétent pour retirer ladite lettre ; qu’en outre son exécution lui causerait des préjudices irréparables ; Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique sur le Conseil d’Etat : « le Conseil d'Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu’il en résulte que le sursis ne peut être ordonné qu’à deux conditions cumulatives que sont l’urgence et l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué ; Considérant que la lettre rapportée ayant été prise par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, le 23 octobre 1986, le moyen invoqué par la requérante est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sur la légalité de la décision du Ministre du Commerce et de l’Industrie ; Considérant que, par ailleurs, il y a urgence réelle, en ce que l’exécution immédiate de la décision attaquée entraînera la fermeture de la société SONACO ; Que, dès lors, il y a urgence à ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2021-148 S/EX du 30 septembre 2021 de la Société Nouvelle Abidjanaise de Carton Ondulé dite SONACO est recevable et bien fondée ; Article 2 : il est ordonné le sursis à l’exécution de la lettre n° 016/MCI/DGIN/DU du 16 août 2021 du Ministre du Commerce et de l’Industrie portant retrait de la lettre n° 3846 du 23 octobre 1986 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant avec promesse de bail emphytéotique à la société SONACO la parcelle de terrain, d’une superficie de 168.713 mètres carrés, sise en zone industrielle de Yopougon, objet du titre foncier n° 119.482 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Ministre du Commerce et de l’Industrie ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MARS DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU Patrice, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, KONAN KOUAKOU Thomas D’AQUIN, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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