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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 112 du 29/03/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2021-162 REP DU 05 MAI 2021

 

ARRET N° 112

TIEMOKO ZLANSSEU TOUSSAINT C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MARS 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 05 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n°CE-2021-162 REP, par laquelle monsieur TIEMOKO Zlansseu Toussaint, ayant pour Conseil Maître Alain KOFFI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Grand-Bassam, quartier Mockeyville, Place « MTN », immeuble Bon Berger, escalier E, 2ème étage, boîte postale 706 Grand-Bassam, téléphone 27  21 30 38 40, 07 78 19 67 45, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°15-132/MEMIS/MCLAU/DD-GBM du 18 mai 2015 du Préfet du Département de Grand-Bassam accordant à madame DARRAH Amouzou Henriette la concession définitive du lot n°2253, îlot n°234, d’une superficie de 500 mètres carrés, du lotissement « Bassam Espoir », objet du titre foncier n°3292 de la Circonscription Foncière de Bassam ;
          
Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 17 mai 2022, et le rapport, le 05 janvier 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     le mémoire en défense du Préfet du Département de Grand-Bassam, parvenu le 30 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; 

Vu       le mémoire de madame DARRAH Amouzou Henriette, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 14 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA ADOU et BAGUI, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Grand-Bassam, à qui le rapport a été notifié le 06 janvier 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame DARRAH Amouzou Henriette, parvenues le 17 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur TIEMOKO Zlansseu Toussaint, à qui le rapport a été notifié le 03 janvier 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition,       l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême,   modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la    composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 594/P-GBM du 12 août 2009, le Préfet du Département de Grand-Bassam a transféré à monsieur TIEMOKO Zlansseu Toussaint les lots n°s 2253 et 2254, îlot n° 234, d’une superficie totale de 1000 mètres carrés, du lotissement « Bassam Espoir », Commune de Grand-Bassam, précédemment attribués à monsieur N’GORAN Rodrigue Michel Kouacou ;

           Qu’ayant entrepris la consolidation de ses droits sur lesdits lots, monsieur TIEMOKO Zlansseu Toussaint a découvert l’arrêté n°15-132/MEMIS MCLAU /DD-GBM du 18 mai 2014 du Préfet du Département de Grand-Bassam accordant à madame DARRAH Amouzou Henriette la concession définitive du lot n° 2253, îlot n° 234, en vertu d’une lettre de transfert d’attribution n°571/P-GBM du 26 août 2013 dudit Préfet ;

           Qu’estimant illégal ledit arrêté, monsieur TIEMOKO Zlansseu Toussaint a, le 05 mai 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 12 janvier 2021 demeuré sans suite ;

                                 

EN LA FORME

           Considérant que la requête de monsieur TIEMOKO Zlansseu Toussaint satisfait aux conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur TIEMOKO Zlansseu Toussaint invoque, notamment, la violation du principe de l’interdiction de la double attribution ;

           Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ;

           Considérant qu’en l’espèce, il ne ressort pas de l’examen des pièces du dossier que la lettre n°594/P-GBM du 12 août 2009 du Préfet du Département de Grand-Bassam transférant à monsieur TIEMOKO Zlansseu Toussaint deux lots, dont celui litigieux n° 2253, îlot n°234, a fait l’objet de retrait ou d’annulation ;
qu’il a même obtenu sur ledit lot un permis de construire en vigueur en cours d’exécution; que, dans ces conditions, le Préfet du Département de Grand-Bassam, en délivrant à madame DARRAH Amouzou Henriette la lettre de transfert d’attribution n°571/P-GBM du 26 août 2013 sur le fondement duquel il a accordé à celle-ci la concession définitive du lot litigieux, a opéré une double attribution en violation du principe susvisé, entachant ainsi d’illégalité, l’acte attaqué, qui doit être annulé ;

DECIDE
 

Article 1er :   la requête n°CE-2021-162 REP du 05 mai 2021 de monsieur TIEMOKO Zlansseu Toussaint est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     est annulé l’arrêté n°15-132/MEMIS/MCLAU/DD-GBM du 18 mai 2014 du Préfet du Département de Grand-Bassam accordant à madame DARRAH Amouzou Henriette la concession définitive du lot n°2253, îlot n°234, d’une superficie de 500 mètres carrés, du lotissement « Bassam Espoir », objet du titre foncier n°3292 de la Circonscription Foncière de Bassam ; 

Article 3 :     il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4 :    les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, notifiée au Préfet du Département de Grand-Bassam et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MARS DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU Patrice, Président du Conseil d’Etat ; Président, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, KOFFI Kouadio, KONAN KOUAKOU Thomas D’AQUIN, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER