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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 116 du 29/03/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

DISCONTINUATION DES POURSUITES

REQUETE N° CE-2023-0021 A/DP/PV DU 06 FEVRIER 2023

 

ARRET N° 116

ORANGE CÔTE D’IVOIRE C/ AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS DE CÔTE D’IVOIRE DITE ARTCI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MARS 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      l’exploit d’assignation n° CE 2023-0021 du 06 février 2023 aux fins de  voir ordonner la discontinuation des poursuites jusqu’à ce qu’il soit statué sur le pourvoi formé par Orange Côte d’Ivoire contre l’arrêt  n° 138/22-adm01 du 15 juillet 2022 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Vu       le pourvoi en cassation n° CE 2023-003 CASS/ADM du 06 janvier 2023 formé par Orange Côte d’Ivoire contre l’arrêt138/22-adm01du 15 juillet 2022 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Vu       la requête n° CE 2023-0007 du 12 janvier 2023 de la Société Orange Côte d’Ivoire aux fins de sursis à l’exécution de l’arrêt n° 138/22-adm01 du 15 juillet 2022 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Vu       l’ordonnance présidentielle n° 001/2023/JP/CE du 23 janvier 2023 ayant fait droit à la requête susvisée ;

Vu       le mémoire en défense de l’ARTCI, parvenu le 20 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Adjé Luc et tendant au rejet de la demande ; 

Vu       l’ordonnance n° 2019-586 du 03 juillet 2019 modifiant la loi n° 72-833 du    21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

Vu         la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

           Considérant que, par arrêt n° 138/22-adm01 du 15 juillet 2022, la Cour d’Appel d’Abidjan s’est déclarée incompétente pour connaître du recours entrepris contre la  décision n° 2021-0694 du 04 novembre 2021 du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire qui a prononcé, à l’encontre de la société Orange Côte d’Ivoire dite Orange CI, une sanction pécuniaire d’un montant de deux milliards six cent trente-six millions quatre cent vingt-huit mille soixante et onze (2.636.428.071) francs CFA, pour manquements à ses obligations au titre de l’année 2020 ;

           Considérant qu’ayant formé pourvoi en cassation contre l’arrêt susvisé, par exploit de Commissaire de justice du 06 janvier 2023, la société Orange Côte d’Ivoire a, conformément aux dispositions de l’article 214 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, sollicité le sursis à l’exécution dudit arrêt et, subséquemment, de la décision du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire ; que, par ordonnance n° 001/2023/JP/CE du 23 janvier 2023, le Président du Conseil d’Etat a fait droit à la demande ;

           Considérant que la requérante fait valoir à l’appui de sa demande  qu’elle conteste le bien-fondé de la condamnation qui la frappe, en ce que l’ARTCI a reconnu avoir commis des erreurs  à son détriment ; que l’exécution de la décision attaquée lui causera un préjudice irréparable, car l’ARTCI, organisme administratif, bénéficie d’une immunité d’exécution ; qu’elle se trouverait irréversiblement dans l’impossibilité d’obtenir le remboursement du montant de la sanction pécuniaire, en cas de cassation et annulation de la décision par elle attaquée ;

           Considérant qu’il est exact que l’exécution immédiate de l’arrêt et subséquemment de la décision du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire est de nature à causer le préjudice allégué qu’il convient de prévenir en ordonnant la discontinuation des poursuites ;

PAR CES MOTIFS

 
Ordonne la discontinuation des poursuites ;

Reserve les dépens ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MARS DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU Patrice, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, KONAN KOUAKOU Thomas D’AQUIN, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER