Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 212 du 31/05/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2019-142 CIV DU 14 MARS 2019 |
ARRET N° 212 |
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ENTREPRISE BUREAUTIQUE D’INFORMATIQUE ET D’ENTRETIEN DE BÂTIMENTS ET D’ESPACES VERTS DITE HERGIL C/ ETAT DE CÔTE D’IVOIRE, SOGEPIE, SIEGIM-CI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MAI 2023 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu l’arrêt n° 711/20 du 24 juillet 2020 par lequel la Cour de Cassation s’est déclarée incompétente et a renvoyé la cause et les parties devant le Conseil d’Etat dans l’affaire opposant l’Entreprise Bureautique d’Informatique et d’Entretien de Bâtiments et d’Espaces Verts dite HERGIL et l’Etat de Côte d’Ivoire, la Société de Gestion du Patrimoine de l’Etat de Côte d’Ivoire dite SOGEPIE et la Société Internationale pour l’Expertise et de Gestion Immobilière dite SIEGIM CI ; Vu l’arrêt attaqué (arrêt n° 82/CIV du 10 mars 2017 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême du 27 avril 2020 devant la Chambre Judiciaire et tendant au rejet du pourvoi ; Vu le mémoire en défense de l’Etat de Côte d’Ivoire parvenu le 06 mai 2019 au Greffe de la Cour de Cassation, par le canal de son Conseil le Cabinet d’Avocats ESSIS et tendant, au principal, à l’irrecevabilité du pourvoi et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SOGEPIE parvenu le 24 février 2020 au Greffe de la Cour de Cassation, par le canal de son Conseil Maître SANGARE Minata et tendant à sa mise hors de cause et à voir statuer ce que de droit ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par exploit de Maître TOH DIORO Martin, Commissaire de Justice, enregistré le 14 mars 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-142 CIV, l’Entreprise Bureautique d’Informatique et d’Entretien de Bâtiments et d’Espaces Verts dite HERGIL, entreprise individuelle, représentée par son Directeur Général monsieur MADOU KAZA Armand, ayant pour Conseil la SCPA INAGBE et LIADE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Boulevard Latrille, Immeuble derrière l’Ambassade de Chine, 3ème étage, 11 boîte postale 2374 Abidjan 11, téléphone 03.44.45.46, 41.42.66.62 , a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 82/ CIV du 10 mars 2017 de la Cour d’Appel d’Abidjan ayant infirmé le jugement n° 222 du 13 février 2014 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, condamnant l’Etat de Côte d’Ivoire à payer à l’entreprise HERGIL la somme de cent quarante-trois millions cinq cent mille (143.500.000) francs CFA représentant les factures de ses prestations et de dix millions (10.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ; Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, par convention du 28 décembre 2006, la SIEGIM-CI, agissant en qualité de mandataire du Ministère du Commerce, a confié à l’Entreprise Bureautique d’Informatique et d’Entretien de Bâtiments et d’Espaces Verts dite HERGIL l’entretien et le nettoyage des locaux de l’immeuble CCIA et ses abords ; Que, par courrier du 13 septembre 2011, la société SIEGIM-CI a informé l’Entreprise HERGIL de la rupture du mandat, à elle donné, par le Ministère du Commerce et a invité ladite société à s’adresser désormais soit au Ministre du Commerce soit au Directeur Général de la SOGEPIE pour toutes préoccupations relatives à ses prestations contractuelles ; Qu’excipant de la rupture unilatérale de son contrat et du non-paiement de ses factures adressées vainement au Ministère du Commerce, l’Entreprise HERGIL a assigné l’Etat de Côte d’Ivoire, les sociétés SIEGIM et la SOGEPIE par devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Que, par jugement n° 222 du 13 février 2014, cette juridiction, après avoir mis hors de cause la SIEGIM-CI et la SOGEPIE au motif que lesdites sociétés n’étaient que des mandataires, a condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à payer la somme de cent quarante-trois millions cinq cent mille (143.500.000) francs CFA au titre des factures impayées et dix millions (10.000.000) francs CFA à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; Considérant que, par exploit du 18 mars 2015, l’Etat de Côte d’Ivoire a interjeté appel dudit jugement ; que, par arrêt n° 82/CIV du 10 mars 2017, la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé ledit jugement et, statuant à nouveau, débouté l’Entreprise HERGIL de toutes ses demandes ; Que c’est contre cet arrêt que l’Entreprise HERGIL a formé le présent pourvoi en cassation ; Sur la compétence Considérant que, saisie par l’Entreprise HERGIL, la Cour de Cassation s’est, par arrêt n° 711/20 du 24 juillet 2020, déclarée incompétente et a renvoyé la procédure devant le Conseil d’Etat ; Considérant qu’aux termes de l’article 41 de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat « le Conseil est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives » ; que, cependant, à défaut de la mise en place effective de l’ordre administratif dans toutes ses composantes, le Conseil d’Etat reste compétent pour connaître des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie ; Considérant qu’en l’espèce, l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale de droit public, est partie dans la présente procédure ; que, dès lors, il y a lieu de déclarer le Conseil d’Etat compétent ; Sur la recevabilité Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire soulève l’irrecevabilité du pourvoi formé par l’Entreprise HERGIL, au motif que l’entreprise individuelle est dépourvue de personnalité juridique ; Mais, considérant que ce moyen est soulevé pour la première fois en cassation ; que ce moyen nouveau doit être rejeté ; Considérant que le pourvoi formé le 14 mars 2019 satisfait aux conditions prescrites par la loi ; qu’il doit être déclaré recevable ; Sur le fond Considérant qu’au soutien de son pourvoi, l’Entreprise HERGIL invoque la violation de la loi ou l’erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment des articles 1984, 1989 et 1998 du Code Civil ; Sur la première branche du moyen tirée de la violation de la loi, notamment des articles 1984 et 1989 du Code Civil Considérant que l’Entreprise HERGIL fait grief à la Cour d’Appel d’avoir remis en cause le contrat du 26 décembre 2006 conclu entre elle et la société SIEGIM-CI, agissant en qualité de mandataire de l’Etat de Côte d’Ivoire, au motif que cette dernière, n’ayant pas reçu pouvoir de sous-traitance avec les tiers, a outrepassé ses pouvoirs de mandataire alors que, selon elle, le contrat de mandat n’avait pas expressément exclu le recours à la sous-traitance ; Considérant qu’aux termes de l’article 1984 du Code Civil : « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom… » ; que l’article 1989 dudit code précise que « le mandataire ne peut faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger n’emporte pas celui de compromettre » ; qu’il s’infère de ces textes que les actes du mandataire accomplis au-delà du mandat n’engagent pas la responsabilité du mandant ; Considérant, par ailleurs, qu’il résulte de la clause II.2.3 du contrat de mandat du 21 mai 2001 conclu entre le Ministère du Commerce et la SIEGIM que le mandataire « participe à l’élaboration des contrats à faire souscrire après appel d’offres par le mandant pour une rentabilisation optimum des prestations. Il s’agit en particulier : - (…) Contrat d’entretien et de nettoyage des parties communes y compris les façades ;
- Contrat d’entretien des espaces verts ; … » ; Que, dès lors, le contrat de nettoyage et d’entretien du 28 décembre 2006 conclu par la SIEGIM avec l’Entreprise HERGIL, sans appel d’offre préalable, est intervenu en méconnaissance du mandat susvisé ; qu’il s’ensuit que la Cour d’Appel, qui a retenu que la SIEGIM a outrepassé ses pouvoirs en concluant ce contrat de sous-traitance, a fait une juste application de la loi ; que le moyen, en sa première branche, n’est pas fondé ; Sur la deuxième branche du moyen tirée de la violation de la loi, notamment l’article 1998 du Code Civil Considérant que l’Entreprise HERGIL fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir estimé que l’Etat de Côte d’Ivoire n’avait ni expressément ni tacitement ratifié le contrat du 28 décembre 2006 passé entre elle et la SIEGIM-CI, alors qu’étant lié à la société SIEGIM-CI, mandataire de l’Etat de Côte d’Ivoire, par le même objet liant ledit mandataire audit Etat, l’accord du 26 décembre 2006 n’avait nullement besoin d’être ratifié ; Considérant qu’aux termes de l’article 1998 du Code Civil « Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement. » ; Considérant que, pour rejeter la responsabilité contractuelle de l’Etat, la Cour d’Appel a relevé l’absence de ratification expresse ou tacite du contrat de sous-traitance du 28 décembre 2006, notamment la non-exécution, par l’Etat, dudit contrat ; qu’en statuant comme elle l’a fait, ladite Cour n’a donc pas violé le texte visé au moyen, lequel, non plus, n’est pas fondé ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de l’Entreprise HERGIL n’est pas fondé ; qu’il doit être rejeté ; Par ces motifs - se déclare compétent ; -déclare le pourvoi recevable mais mal fondé ; -le rejette ; -condamne l’Entreprise Bureautique d’Informatique et d’Entretien de Bâtiments et d’Espaces Verts dite HERGIL, représentée par son Directeur Général monsieur MADOU KAZA Armand aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MAI DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, KONAN KOUAKOU Thomas D’Aquin, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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