Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 216 du 31/05/2023
CONSEIL D'ETAT |
DESISTEMENT |
|
REQUETE N° 2019-342 REP DU 11 OCTOBRE 2019 |
ARRET N° 216 |
|
COMITE DE COPROPRIETAIRES TERRIENS DU VILLAGE D’ANONKOUA KOUTE A ABOBO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MAI 2023 |
|
|
MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2019-342 REP, par laquelle le Comité de Copropriétaires Terriens du village d’Anonkoua Kouté à Abobo, représenté par monsieur AKEO N’TOKRE, ayant pour Conseil Maître YAO KOFFI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard Latrille, entre le carrefour du glacier des Oscars et la Sodeci, immeuble les pierres claires, 04 boîte postale 2825 Abidjan 04, téléphone 22 42 66 72, fax 22 42 66 86, sollicite, du Conseil d'Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n°07729/MCU/DDU/SDPA/KS/DA du 22 juillet 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à la Société SOTRAPIM la parcelle de terrain, d’une superficie de 39.420 mètres carrés, sise à Anonkoua-Kouté Ouest, Commune d’Abobo ; - la lettre n°07731/MCU/DDU/SDPA/KS/DA du 22 juillet 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à la Société SOTRAPIM la parcelle de terrain, d’une superficie de 86.338 mètres carrés, sise à Anonkoua-Kouté Ouest, Commune d’Abobo ; - la lettre n°07733/MCU/DDU/SDPA/KS/DA du 22 juillet 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à la Société SOTRAPIM la parcelle de terrain, d’une superficie de 27.837 mètres carrés, sise à Anonkoua-Kouté Ouest, Commune d’Abobo ; - la lettre n°07734/MCU/DDU/SDPA/KS/DA du 22 juillet 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à la Société SOTRAPIM la parcelle de terrain, d’une superficie de 55.700 mètres carrés, sise à Anonkoua-Kouté Ouest, Commune d’Abobo ; - la lettre n°07736/MCU/DDU/SDPA/KS/DA du 22 juillet 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à la Société SOTRAPIM la parcelle de terrain, d’une superficie de 117.645 mètres carrés, sise à Anonkoua-Kouté Ouest, Commune d’Abobo ; - la lettre n°07737/MCU/DDU/SDPA/KS/DA du 22 juillet 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à la Société SOTRAPIM la parcelle de terrain, d’une superficie de 91.212 mètres carrés, sise à Anonkoua-Kouté Ouest, Commune d’Abobo ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 20 janvier 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 19 août 2020 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de la Société de Travaux Publics et de Promotion Immobilière dite SOTRAPIM, société à responsabilité limitée, représentée par sa gérante madame AKA VERONIQUE, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 26 août 2020 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de ses Conseils, le Cabinet Ouattara et Associés et la SCPA ORE, DIALLO et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 22 juillet 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 27 juillet 2022 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Comité de Copropriétaires Terriens du village d’Anonkoua Kouté à Abobo, parvenues le 03 août 2022 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil Maître N’GUESSAN CHARLOTTE, et tendant à son désistement d’action ; Vu les observations écrites après rapport de la SOTRAPIM, parvenues le 05 août 2022 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil la SCPA ORE, DIALLO et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n°0841/MLCVE/DCV/SDA du 20 août 1996, le Ministre du Logement, du Cadre de vie et de l’Environnement a approuvé le plan de lotissement d’Anonkoua-Kouté Extension Ouest, sis dans la Commune d’Abobo ; Que, suivant protocole d’accord du 31 janvier 2004, des détenteurs de droits coutumiers sur des parcelles de terrain du lotissement susvisé, en l’occurrence monsieur ABOLE N’KANGUY PIERRE et autres, représentés par monsieur DIODAN DOGOUA DARIUS, se sont engagés à céder à la Société de Travaux Publics et de Promotion Immobilière dite SOTRAPIM, représentée par sa gérante madame AKA VERONIQUE, la parcelle de terrain, d’une superficie de 64 hectares 46 ares 64 centiares moyennant la somme d’un milliard cent soixante millions trois cent quatre-vingt-quinze mille deux cent (1.160.395.200) francs CFA ; Que, faisant valoir qu’à la date du 31 octobre 2007, ladite société n’avait toujours pas payé l’intégralité du prix convenu, monsieur ABOLE N’KANGUY PIERRE et 47 autres ont, le 12 juillet 2011, assigné la SOTRAPIM devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en résolution du contrat du 31 janvier 2004, devenu, selon eux, caduc ; Que, par jugement n°676 CIV 1F/A du 20 décembre 2018, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a déclaré nul le protocole d’accord du 31 janvier 2004, au motif que ledit contrat a été conclu par acte sous-seing privé et non en la forme authentique comme l’exige l’article 8 de la loi n°70-209 du 10 mars 1970 portant loi de Finances pour la Gestion 1970 (annexe fiscale) ; - la lettre n°07729/MCU/DDU/SDPA/KS/DA du 22 juillet 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à la Société SOTRAPIM la parcelle de terrain, d’une superficie de 39.420 mètres carrés, sise à Anonkoua-Kouté Ouest, Commune d’Abobo ; - la lettre n°07731/MCU/DDU/SDPA/KS/DA du 22 juillet 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à la Société SOTRAPIM la parcelle de terrain, d’une superficie de 86.338 mètres carrés, sise à Anonkoua-Kouté Ouest, Commune d’Abobo ; - la lettre n°07733/MCU/DDU/SDPA/KS/DA du 22 juillet 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à la Société SOTRAPIM la parcelle de terrain, d’une superficie de 27.837 mètres carrés, sise à Anonkoua-Kouté Ouest, Commune d’Abobo ; - la lettre n°07734/MCU/DDU/SDPA/KS/DA du 22 juillet 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à la Société SOTRAPIM la parcelle de terrain, d’une superficie de 55.700 mètres carrés, sise à Anonkoua-Kouté Ouest, Commune d’Abobo ; - la lettre n°07736/MCU/DDU/SDPA/KS/DA du 22 juillet 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à la Société SOTRAPIM la parcelle de terrain, d’une superficie de 117.645 mètres carrés, sise à Anonkoua-Kouté Ouest, Commune d’Abobo ; - la lettre n°07737/MCU/DDU/SDPA/KS/DA du 22 juillet 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à la Société SOTRAPIM la parcelle de terrain, d’une superficie de 91.212 mètres carrés, sise à Anonkoua-Kouté Ouest, Commune d’Abobo ; Qu’estimant illégales les lettres d’attribution délivrées à la SOTRAPIM, le Comité de Copropriétaires Terriens d’Anonkoua Kouté à Abobo a, le 11 octobre 2019, saisi le Conseil d'Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 11 juin 2019 demeuré sans réponse ; Considérant que, dans ses observations écrites après rapport, parvenues le 03 août 2022 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil, le Comité de Copropriétaires Terriens du village d’Anonkoua Kouté à Abobo déclare se désister de son action ; Considérant que, s’agissant d’un désistement pur et simple, il y a lieu de lui donner acte ; D E C I D E Article 1er : il est donné acte au Comité de Copropriétaires Terriens du village d’Anonkoua Kouté à Abobo de son désistement d’action ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, KOFFI KOUADIO, Rapporteur, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, KONAN KOUAKOU Thomas D’Aquin, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
|
||