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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 217 du 31/05/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2020-417 REP DU 09 DECEMBRE 2020

 

ARRET N° 217

COMITE DE COPROPRIETAIRES TERRIENS DU VILLAGE D’ANONKOUA KOUTE A ABOBO C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABOBO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MAI 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 09 décembre 2020 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n° CE 2020-417 REP, par laquelle le Comité de Copropriétaires Terriens d’Anonkoua Kouté à Abobo, représentant messieurs :

1- ABOLE N’KANGUY PIERRE

2- ABOUNAN DIODANI MATHURIN

3- ADJOBI ADJOBI PASCAL

4- GBA YVES

5- AGBOLE GABRIEL

6- AHI DIAPPI REMI

7- AHIBE DANHO GERMAIN

8- AHY AGOU GASTON

9- AKEO DJODAN RENE

10-AKROBOU DANDOU ARSENE

11- AYI YABA JEAN

12- AYIBLE ABOKE DARIUS

13- BODJE SEKOUA EXUPERE

14- BOMET ALLEDAN EDOUARD

15- BOMET MATHIEU

16-BONCOUI ADRIEN

17-DANGBE SAGOU

18-DANHO AHOKE JOSEPH

19- DANHO N’GBEHI GABRIEL

20- DANHO YAPO EPHREM

21- DE DOKO AUGUSTIN

22- DE SEKOUA GERMAIN

23- DE LAGO BOKE AUGUSTIN

24- DJINHIN ABETO GILBERT

25- DIODAN DOGOUA DARIUS

26-DOKO D’ANSELME

27- DOKO KOUTOUAN YVES

28-DOKO N’TCHO ERNEST

29- EHO SEKOUA GREGOIRE

30- FOLDAH KOUASSI

31-GOUSSOU KOUDOU LAZARE

32-KOUEDAN DJAKO MARIUS

33-LEDAN AYUBE SILVESTRE

34- LOBA SAGOU ARMAND

35- MOBIO AGBA PHILIPPE

36-MOBIO DOGOUA GABRIEL

37-MODIO N’GBA MICHEL

38- NANDJUI LOBA LOUIS MICHEL

39-NANGUY BERNABE

40-NANGUY DOKO AUGUSTIN

41-N’CHO ERNEST

42-N’DEPPO ABOUEDJRO HACINTHE

43-N’TOKRE MOBIO ZEPHIRIN

44- TANON KOUEDAN SIMON

45- YAPI DIOULO MARCEL

46-YAPI DJRO MARCEL

47-YAPO EHOUO DAVID

48- YAO DIAKO APPOLINAIRE, ayant pour Conseil Maître N’GUESSAN CHARLOTTE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallon, impasse après BURIDA, téléphone 22 54 68 11, 07 75 66 15, sollicite, du Conseil d'Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- le certificat de propriété foncière n°04000187 du 28 août 2009 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV délivré à la SARL SOTRAPIM sur la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 56882 mètres carrés, sise à Abidjan, Abobo, Anonkoua Kouté Extension Ouest, objet du titre foncier n°109.995 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière n°02000647 du 07 juin 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II délivré à la société SOTRAPIM sur la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 86338 mètres carrés, sise à Abidjan, Abobo, Anonkoua Kouté Extension Ouest, objet du titre foncier n°109.996 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière n°02000648 du 07 juin 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II délivré à la société SOTRAPIM sur la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 56328 mètres carrés, sise à Abidjan, Abobo, Anonkoua Kouté Extension Ouest, objet du titre foncier n°109.997 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

-le certificat de propriété foncière n°04000185 du 28 août 2009 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV délivré à la SARL SOTRAPIM sur la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 72947 mètres carrés, sise à Abidjan, Abobo, Anonkoua Kouté Extension Ouest, objet du titre foncier n°109.998 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière n°02000649 du 07 juin 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II délivré à la société SOTRAPIM sur la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 55700 mètres carrés, sise à Abidjan, Abobo, Anonkoua Kouté Extension Ouest, objet du titre foncier n°109.999 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière n°02000650 du 07 juin 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II délivré à la société SOTRAPIM sur la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 39420 mètres carrés, sise à Abidjan, Abobo, Anonkoua Kouté Extension Ouest, objet du titre foncier n°110.000 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière n°04000186 du 28 août 2009 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV délivré à la SARL SOTRAPIM sur la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 79100 mètres carrés, sise à Abidjan, Abobo, Anonkoua Kouté Extension Ouest, objet du titre foncier n°110.001 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière n°02000651 du 07 juin 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II délivré à la société SOTRAPIM sur la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 27837 mètres carrés, sise à Abidjan, Abobo, Anonkoua Kouté Extension Ouest, objet du titre foncier n°110.002 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière n°02000652 du 07 juin 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II délivré à la société SOTRAPIM sur la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 117645 mètres carrés, sise à Abidjan, Abobo, Anonkoua Kouté Extension Ouest, objet du titre foncier n°110.003 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière n°02000653 du 06 juin 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II délivré à la société SOTRAPIM sur la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 89464 mètres carrés, sise à Abidjan, Abobo, Anonkoua Kouté Extension Ouest, objet du titre foncier n°110.004 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 25 novembre 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, à qui la requête, le 15 mars 2022, et le rapport, le 22 juin 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les mémoires de la Société de Travaux Publics et de Promotion Immobilière dite SOTRAPIM, société à responsabilité limitée, représentée par sa gérante madame AKA VERONIQUE, bénéficiaire des actes attaqués, parvenus les 28 mai et 07 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de ses Conseils le Cabinet Ouattara-BOGUI et Associés et la SCPA ORE, DIALLO et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 22 juillet 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Comité de Copropriétaires Terriens d’Anonkoua Kouté à Abobo, parvenues les 03 et 22 août 2022 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     les observations écrites après rapport de la SOTRAPIM, parvenues le 05 août 2022 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de ses Conseils, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n°0841/MLCVE/DCV/SDA du 20 août 1996, le Ministre du Logement, du Cadre de vie et de l’Environnement a approuvé le plan de lotissement d’Anonkoua-Kouté Extension Ouest, sis dans la Commune d’Abobo ;

            Que, suivant protocole d’accord du 31 janvier 2004, des membres de la communauté villageoise d’Anonkoua-Kouté, détenteurs de droits coutumiers sur des parcelles de terrain du lotissement susvisé, en l’occurrence monsieur ABOLE N’KANGUY PIERRE et autres, représentés par monsieur DIODAN DOGOUA DARIUS, se sont engagés à céder à la Société de Travaux Publics et de Promotion Immobilière dite SOTRAPIM, représentée par sa gérante madame AKA VERONIQUE, une parcelle de terrain, d’une superficie de 64 hectares 46 ares 64 centiares, moyennant la somme d’un milliard cent soixante millions trois cent quatre-vingt-quinze mille deux cent (1.160.395.200) francs CFA ;

           Que, soutenant qu’à la date du 31 octobre 2007, ladite société n’avait toujours pas payé l’intégralité du prix convenu, monsieur ABOLE N’KANGUY PIERRE et 47 autres ont, le 12 juillet 2011, assigné la SOTRAPIM devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en résolution du contrat du 31 janvier 2004 ;

            Que, par jugement n°676 CIV 1F/A du 20 décembre 2018, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a déclaré nul le protocole d’accord du 31 janvier 2004, au motif que ledit contrat a été conclu par acte sous seing privé et non en la forme authentique comme l’exige l’article 8 de la loi n°70-209 du 10 mars 1970 portant loi de Finances pour la Gestion 1970 ;
Que la Cour d'Appel d’Abidjan a, par arrêt n°46/20 CIV-P du 17 avril 2020, confirmé ledit jugement en rejetant l’appel de la société SOTRAPIM, laquelle, sur le fondement du protocole d’accord, a obtenu les actes suivants :

-le certificat de propriété foncière n°04000187 du 28 août 2009 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 56882 mètres carrés, sise à Abidjan, Abobo, Anonkoua Kouté Extension Ouest, objet du titre foncier n°109.995 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière n°02000647 du 07 juin 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II sur la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 86338 mètres carrés, sise à Abidjan, Abobo, Anonkoua Kouté Extension Ouest, objet du titre foncier n°109.996 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière n°02000648 du 07 juin 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II sur la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 56328 mètres carrés, sise à Abidjan, Abobo, Anonkoua Kouté Extension Ouest, objet du titre foncier n°109.997 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière n°04000185 du 28 août 2009 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV sur la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 72947 mètres carrés, sise à Abidjan, Abobo, Anonkoua Kouté Extension Ouest, objet du titre foncier n°109.998 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière n°02000649 du 07 juin 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II sur la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 55700 mètres carrés, sise à Abidjan, Abobo , Anonkoua Kouté Extension Ouest, objet du titre foncier n°109.999 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

-le certificat de propriété foncière n°02000650 du 07 juin 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II sur la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 39420 mètres carrés, sise à Abidjan, Abobo, Anonkoua Kouté Extension Ouest, objet du titre foncier n°110.000 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

-le certificat de propriété foncière n°04000186 du 28 août 2009 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV sur la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 79100 mètres carrés, sise à Abidjan, Abobo, Anonkoua Kouté Extension Ouest, objet du titre foncier n°110.001 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière n°02000651 du 07 juin 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II sur la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 27837 mètres carrés, sise à Abidjan, Abobo, Anonkoua Kouté Extension Ouest, objet du titre foncier n°110.002 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière n°02000652 du 07 juin 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II sur la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 117645 mètres carrés, sise à Abidjan, Abobo, Anonkoua Kouté Extension Ouest, objet du titre foncier n°110.003 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière n°02000653 du 06 juin 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II sur la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 89464 mètres carrés, sise à Abidjan, Abobo, Anonkoua Kouté Extension Ouest, objet du titre foncier n°110.004 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           Qu’estimant illégaux ces actes, le Comité de Copropriétaires Terriens d’Anonkoua Kouté à Abobo, représentant monsieur ABOLE N’KANGUY PIERRE et 47 autres a, le 09 décembre 2020, saisi le Conseil d'Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 02 octobre 2020 demeuré sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 71 et 72 de la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat, que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier qu’en son mémoire additionnel parvenu le 05 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, dans l’instance par lui initiée suivant requête n° CE-2019-342 REP du 11 octobre 2019, le Comité de Copropriétaires Terriens d’Anonkoua Kouté à Abobo a sollicité l’annulation pour excès de pouvoir des certificats de propriété foncière attaqués ; qu’à compter de cette date, le requérant a eu connaissance des certificats de propriété foncière, attaqués ; que dès lors en formant son recours administratif préalable le 02 octobre 2020, soit au-delà du délai de deux mois à compter de la connaissance acquise, il ne s’est pas conformé aux dispositions légales susvisées ; qu’ainsi, la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE 2020-417 REP du 09 décembre 2020 du Comité de Copropriétaires Terriens du village d’Anonkoua Kouté à Abobo est irrecevable ;
Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux-cent mille (200.000) francs sont mis à la charge du Comité de Copropriétaires Terriens du village d’Anonkoua Kouté à Abobo, représentant messieurs

  • 1- ABOLE N’KANGUY PIERRE

    2- ABOUNAN DIODANI MATHURIN

    3- ADJOBI ADJOBI PASCAL

    4- GBA YVES

    5- AGBOLE GABRIEL

    6- AHI DIAPPI REMI

    7- AHIBE DANHO GERMAIN

    8- AHY AGOU GASTON

    9- AKEO DJODAN RENE

    10-AKROBOU DANDOU ARSENE

    11- AYI YABA JEAN

    12- AYIBLE ABOKE DARIUS

    13- BODJE SEKOUA EXUPERE

    14- BOMET ALLEDAN EDOUARD

    15- BOMET MATHIEU

    16-BONCOUI ADRIEN

    17-DANGBE SAGOU

    18-DANHO AHOKE JOSEPH

    19- DANHO N’GBEHI GABRIEL

    20- DANHO YAPO EPHREM

    21- DE DOKO AUGUSTIN

    22- DE SEKOUA GERMAIN

    23- DE LAGO BOKE AUGUSTIN

    24- DJINHIN ABETO GILBERT

    25- DIODAN DOGOUA DARIUS

    26-DOKO D’ANSELME

    27- DOKO KOUTOUAN YVES

    28-DOKO N’TCHO ERNEST

    29- EHO SEKOUA GREGOIRE

    30- FOLDAH KOUASSI

    31-GOUSSOU KOUDOU LAZARE

    32-KOUEDAN DJAKO MARIUS

    33-LEDAN AYUBE SILVESTRE

    34- LOBA SAGOU ARMAND

    35- MOBIO AGBA PHILIPPE

    36-MOBIO DOGOUA GABRIEL

    37-MODIO N’GBA MICHEL

    38- NANDJUI LOBA LOUIS MICHEL

    39-NANGUY BERNABE

    40-NANGUY DOKO AUGUSTIN

    41-N’CHO ERNEST

    42-N’DEPPO ABOUEDJRO HACINTHE

    43-N’TOKRE MOBIO ZEPHIRIN

    44- TANON KOUEDAN SIMON

    45- YAPI DIOULO MARCEL

    46-YAPI DJRO MARCEL

    47-YAPO EHOUO DAVID

    48- YAO DIAKO APPOLINAIRE

    ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MAI DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, KOFFI KOUADIO, Rapporteur, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Messieurs KONAN KOUAKOU Thomas D’Aquin et ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER