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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 283 du 30/06/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2020-223 REP DU 24 JUIN 2020

 

ARRET N° 283

AYANTS DROIT DE FEU BATAFOE ALLOH JEROME C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 24 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2020-216 REP, par laquelle veuve ALLOH Marguerite épouse AHIMON, mesdames ALLOH Gnonnon ,  ALLOH N’Doman Ida épouse AOUSSI Eba , ALLOH Yomin épouse AMICHIA et  ALLOH Assreth Blandine épouse ETTE , messieurs BATAFOE Alloh , BATAFOE Alloh Aby Bénoît , ALLOH Batafoé Jérôme Honoré , ALLOH Batafoé Blaise , ayant pour Conseil le cabinet N’GUETTA Gérard, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 55,boulevard Clozel, immeuble SCI La Réserve, situé face au Palais de Justice du Plateau, 16 boîte postale 666 Abidjan 16, téléphone 20 22 02 61, 20 22 02 63, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-0345/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AO/SNS du 20 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à l’INSTITUT NATIONAL de la STATISTIQUE dit INS  la concession définitive du lot n°1, îlot n°1 , d’une superficie de 7750 mètres carrés, du lotissement LYCEE TECHNIQUE RESIDENTIEL NORD , Commune de Cocody, objet du titre foncier n°204.697 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 03 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 26 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de l’INS, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 22 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maitre BILE KOUAME FELIX et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire en réplique des ayants droit de feu BATAFOE Alloh Jérôme, parvenu le 30 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis, le 25 avril 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 05 mai 2023 au Greffe de Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport des ayants droit de feu BATAFOE Alloh Jérôme, parvenues le 17 mai 2023 au Greffe de Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’INS, auquel le rapport a été notifié, le 25 avril 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      l’article 2 de l’arrêté n° 0100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ; 

           Considérant que, par arrêté n°0418/MCU/CAB/DOM du 14 juillet 1969, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a concédé la parcelle de terrain, d’une superficie de 04 hectares 21 ares et 26 centiares, objet du titre foncier n°13.749 de la Circonscription Foncière de Bingerville à monsieur BATAFOE Alloh Jérôme, détenteur de droits coutumiers sur la parcelle de terrain de trente (30) hectares sise entre les Communes de Cocody et d’Adjamé ;

           Qu’après son décès, sur la base de cet acte, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré à ses ayants droit un certificat de propriété foncière relatif à ladite parcelle, le 04 octobre 2013 ;

           Considérant que, s’agissant du domaine foncier pour lequel aucun acte administratif n’a été pris, outre l’inscription du nom de leur défunt père dans le guide de répartition des lots du village d’Abidjan-Adjamé comme attributaire, le Chef dudit village leur a délivré des attestations de propriété villageoise en date du 27 juin 2017 ;

            Que, voulant y consolider leurs droits, les ayants droit de feu BATAFOE Alloh Jérôme ont saisi le service du Guichet Unique du Foncier et de l’Habitat du Ministère en charge de la Construction ;

           Que l’enquête de commodo et incommodo diligentée par la Mairie de Cocody, à la demande du Directeur du Domaine Urbain, a révélé que :
« -sur les parcelles de terrain de superficies respectives de 00 ha 43 a 90 ca et 00 ha 37 a 07 ca, aucune opposition n’a été formulée contre l’établissement des arrêtés de concession définitive ;

- sur les parcelles de terrain de superficies respective de 04 ha 37 a 15 ca, 01 ha 30 a 78 ca, 01 ha 35 a 34 ca et 00 ha 52 a 65 ca, l’opposition formulée par monsieur Jean Honoré SEA, Vice-gouverneur du District Autonome d’Abidjan, qui revendique la propriété desdites parcelles pour le compte dudit District, n’est pas recevable en droit, puisqu’il n’a jamais pu produire les titres de propriété et autres plans parcellaires relatifs aux parcelles indiquée pour justifier son opposition » ;

           Considérant que, dans l’attente de la délivrance des titres de propriété sollicités, les ayants droit de feu BATAFOE Alloh Jérôme ont découvert l’arrêté n°15-0345/MCLAU/DGUF COD-AO/SNS du 20 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme  accordant à l’INSTITUT NATIONAL de la STATISTIQUE dit INS la concession définitive du lot n°1 , îlot n°1, du lotissement du LYCEE TECHNIQUE RESIDENTIEL NORD, Commune de Cocody, objet du titre foncier n°204.697 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

           Qu’estimant illégal cet arrêté, veuve ALLOH Marguerite épouse AHIMON et autres ont, le 24 juin 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 21 février 2020 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que l’INS soutient que la requête des ayants droit de feu BATAFOE Alloh Jérôme est irrecevable, en ce qu’il ne s’agit pas d’un droit successoral, faute de n’avoir pas été introduite de son vivant par leur père ;

           Qu’il argue que les requérants ne justifient pas, non plus, d’un intérêt légitime juridiquement protégé pour n’avoir pas prouvé la qualité de propriétaire de leur défunt père sur la parcelle de terrain litigieuse ;

           Mais, considérant que les requérants sont les ayants droit de feu BATAFOE Alloh Jérôme, détenteur de droits coutumiers sur la parcelle de terrain litigieuse au regard des attestations villageoises en leur possession ; que c’est en vain que l’INS leur dénie qualité et intérêt à agir, le présent litige étant né après le décès de leur auteur ; que le moyen inopérant doit être rejeté ;

           Considérant, par ailleurs, que la requête est respectueuse des règles de forme et délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

           Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, les ayants droit de feu BATAFOE Alloh Jérôme invoquent deux moyens à savoir la fraude à leurs droits successoraux et la violation de la loi ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi,

           Considérant que les ayants droit de feu BATAFOE Alloh Jérôme soutiennent que l’arrêté de concession définitive attaqué a été délivré en violation flagrante de l’article 10 de l’ordonnance n°2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains en ce que l’INS ne détenait pas d’attestation de propriété villageoise ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté n°0100/MCLAU/ DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n°2013-482 du 02 juillet 2013 déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n°2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, « le dossier de demande de l’arrêté de concession définitive est composé ainsi qu’il suit :

- Pour les nouvelles demandes :
- un dossier technique foncier ;
- un état topographique et un plan de situation pour les parcelles situées en dehors des lotissements approuvés ;
- tout document justifiant un lien de droit entre le requérant et le terrain sollicité… » ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment des attestations de propriété villageoise en leur possession et des résultats de l’enquête de commodo et incommodo diligentée par la Mairie de Cocody, que les ayants droit de feu BATAFOE Alloh Jérôme sont détenteurs des droits coutumiers s’exerçant sur la parcelle de terrain englobant le lot litigieux ; 

           Que n’ayant pas cédé ledit lot à l’INS, la lettre d’affectation dont celui-ci se prévaut ne repose sur aucun lien de droit, de sorte que l’arrêté de concession définitive délivré sur son assise par le Ministre en charge de la Construction est entaché d’illégalité et doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ; 

DECIDE

Article 1er :    la requête n° CE 2020-223 REP du 24 juin 2020 des ayants droit de feu BATAFOE Alloh Jérôme est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est annulé l’arrêté n° 15-0345/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 20 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à l’INSTITUT NATIONAL de la STATISTIQUE dit INS la concession définitive du lot n°1, îlot n°1, d’une superficie de 7750 mètres carrés, du lotissement LYCEE TECHNIQUE RESIDENTIEL NORD, Commune de Cocody, titre foncier n°204.697 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Article 3 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, KONAN KOUAKOU Thomas D’Aquin, Rapporteur, Monsieur KOFFI KOUADIO, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. Jonas DAFFOT, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER