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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 342 du 26/07/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-110 RET DU 25 MARS 2019

 

ARRET N° 342

TANOH BOGUY FRANÇOIS C/ ARRET N° 74 DU 29 MARS 2017 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 05 mars 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-110 RET, par laquelle monsieur TANOH Boguy François, Chef du village de Bregbo, ayant pour Conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats KOFFI-OUATTARA-TAPE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Mermoz, 25, avenue Mermoz, près de la cité universitaire, 04 boîte postale 1806 Abidjan 04, téléphone 22 44 46 14, 06 39 92 58, fax 22 44 16 76, sollicite, du Conseil d’Etat, la rétractation de l’arrêt n° 74 du 29 mars 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant l’arrêté n° 13-0001/ MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme portant approbation du lotissement dénommé « ABOUABOU DJIGBO KAMON », Commune de Port-Bouët ;

Vu     l’arrêt attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 22 novembre 2019, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu CODJOVI Grégoire, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à qui la requête a été notifiée le 21 novembre 2019, par le canal de leur Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, n’ont pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, parvenues le 21 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport des ayants droit de feu CODJOVI Grégoire, parvenues le 15 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

           Considérant qu’en exécution du jugement n° 1864 du 25 juillet 2005 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan homologuant le partage du patrimoine foncier coutumier  entre les villages d’Abouabou, Brégbo,Petit-Bassam, Anan et Akoué-Agban, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l’Habitat a, par correspondance n° 08-3027/MCUH/DDU/ SDPAA du 28 novembre 2008 adressée au Chef du village d’Abouabou, mis à la disposition de la communauté dudit village une parcelle de terre, d’une contenance de 546 hectares, située dans la forêt déclassée d’Abouabou ;

           Considérant que, faisant droit à la demande du 27 février 2010 formulée par le Chef du village d’Abouabou, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 13-0001/ MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 janvier 2013, approuvé le plan de lotissement dénommé « ABOUABOU DJIBO KAMON » initié par ladite communauté ;

           Qu’estimant que cette décision leur fait grief, les ayants droit de feu CODJOVI Grégoire, à la suite de leur défunt père qui exploitait des activités agricoles et d’extraction de sable sur les terres objet du lotissement, ont, par requête du 19 août 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 21 février 2013 demeuré sans suite ;

           Que, par arrêt n° 74 du 29 mars 2017, la Cour a annulé l’arrêté n° 13-0001/ MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 janvier 2013, approuvant le plan de lotissement dénommé « ABOUABOU DJIBO KAMON », Commune de Port-Bouët, au motif qu’il porte atteinte aux intérêts des ayants droit de feu CODJOVI Grégoire ;

           Que c’est contre cet arrêt que monsieur TANOH Boguy François a formé le présent recours en rétractation ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il est de principe que le recours en revision n’est ouvert qu’aux seules parties présentes à l’instance initiale ;

           Considérant qu’en l’espèce, monsieur TANOH Boguy François n’était pas partie à l’instance qui a donné lieu à l’arrêt attaqué ; que, dès lors, sa requête ne peut qu’être déclarée irrecevable ; qu’au surplus, ledit arrêt a été retracté par arrêt n° 31 du 03 février 2021 du Conseil d’Etat ;

/_) E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2019-110 RET du 05 mars 2019 de monsieur TANOH Boguy François est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur TANOH Boguy François ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Messieurs KONAN KOUAKOU Thomas D’Aquin et ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER