Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 344 du 26/07/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2020-368 REP DU 05 NOVEMBRE 2020 |
ARRET N° 344 |
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LALEYE IBRAHIM C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE GRAND-BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2023 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 05 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-368 REP, par laquelle monsieur LALEYE Ibrahim, ayant pour Conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, SIDECI, rue J86, rue J41, îlot 2, villa 49, 28 boîte postale 1018 Abidjan 28, téléphone 22 41 36 69, 22 41 36 70, 07 01 38 24,fax 22 41 36 67, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 06000566 du 26 avril 2013 délivré à monsieur BASSIT Assad par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, sur la parcelle de terrain urbain, d’une contenance de 15 hectares 98 ares 10 centiares, sise au quartier BON COIN, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 1980 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 27 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, à qui la requête, le 17 novembre 2020, et le rapport, le 26 juin 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur BASSIT Assad, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 20 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA BLESSY et BLESSY, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 20 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur BASSIT Assad, parvenues le 20 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, les 30 mai et 05 décembre 2012, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam a délivré à monsieur LALEYE Ibrahim trois (03) certificats de propriété foncière portant sur les lots n°s 1215, 1214 et 1213, îlot n° 103, d’une contenance totale 1770 mètres carrés, sis au quartier Cité MED, Commune de Grand-Bassam, objet respectivement des titres fonciers n°s 3228, 3229 et 3226 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ; Considérant que monsieur LALEYE Ibrahim s’est heurté aux prétentions de monsieur BASSIT Assad qui, en vertu du certificat de propriété foncière n° 06000566 délivré le 26 avril 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, sur la parcelle de terrain urbain, d’une contenance de 15 hectares 98 ares 10 centiares, sise au quartier BON COIN, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 1980 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam, a érigé une clôture englobant, selon lui , les lots susvisés ; Qu’estimant illégal ledit certificat de propriété foncière, monsieur LALEYE Ibrahim a, le 05 novembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 06 juillet 2020 demeuré sans suite ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur LALEYE Ibrahim invoque la violation de la loi ; qu’il fait valoir qu’ayant acquis la pleine propriété des parcelles de terrain en litige, en vertu des certificats de propriété foncière des 30 mai et 05 décembre 2012 délivrés par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam suivant arrêtés de concession provisoire des 04 avril et 02 mai 2012, c’est en violation du principe de l’interdiction de la double attribution, que l’administration a délivré des titres sur le même lot à monsieur BASSIT Assad ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces produites au dossier, que c’est en vertu de la lettre d’attribution n° 07-2250/MCUH/DDU/ SDPAA du 26 novembre 2007 délivrée par le Ministre de la Construction,de l’Urbanisme et de l’Habitat que monsieur BASSIT Assad occupe la parcellede terrain de 159.810 mètres carrés du lotissement Madame Bon Coin « Route de GRAND-BASSAM », Commune de Port-Bouët ; qu’ainsi, le titre de monsieur BASSIT Assad est antérieur à celui du requérant ; qu’en outre, l’état foncier du 31 janvier 2018 indique que monsieur BASSIT Assad est propriétaire de la parcelle de terrain de 15 hectares 98 ares 10 centiares, sise au quartier BON COIN, Commune de Grand-Bassam ; que monsieur LALEYE Ibrahim, qui se contente de simples allégations, ne justifie guère que la parcelle de terrain, objet du certificat de propriété foncière attaqué, englobe les lots situés au quartier Cité MED, Commune de Grand-Bassam qu’il revendique ; qu’il est donc mal fondé à en demander l’annulation ; Que, dès lors, la requête doit être rejetée ; /_) E C I D E Article 1er : la requête numéro CE 2020-368 REP du 05 novembre 2020 de monsieur LALEYE Ibrahim est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur LALEYE Ibrahim ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Messieurs KONAN KOUAKOU Thomas D’Aquin et ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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