Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 347 du 26/07/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2021-033 REP DU 21 JANVIER 2021 |
ARRET N° 347 |
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CÔTE D’IVOIRE ENGINEERING C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2023 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2021 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n° CE 2021-033 REP, par laquelle la société Côte d'Ivoire ENGINEERING, société anonyme avec Conseil d’Administration, représentée par sa Directrice Générale madame TRAORE KOKO CARINE, ayant pour Conseil la SCPA KONE-N’GUESSAN-KIGNELMAN et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Lamblin, immeuble Bellerive, 4ème étage, porte 6, téléphone 20 33 22 45, sollicite, du Conseil d'Etat , l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n°1305/MEPS/CAB-1/DAJ du 17 août 2020 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale infirmant la décision n°255/MEPS/DGT/DIT/S/DIVP du 26 mai 2020 de l’Inspecteur du Travail de Vridi-Port autorisant le licenciement pour faute lourde de monsieur KOFFI KOUAKOU, Secrétaire Général Adjoint du Syndicat Autonome des Travailleurs de Côte d'Ivoire ENGINEERING ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 22 juillet 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 06 mai 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi-Port, à qui la requête, le 24 mars 2021, et le rapport, le 19 avril 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur KOFFI KOUAKOU, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 14 avril 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 avril 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, à qui le rapport a été notifié le 19 avril 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société Côte d'Ivoire Engineering, à laquelle le rapport a été notifié le 20 avril 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOFFI KOUAKOU, à qui le rapport a été notifié le 31 mai 2023, par exploit de Maître DEMBELE HERVE TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Considérant que, le 07 avril 2020, monsieur KOFFI KOUAKOU, Soudeur, Secrétaire Général Adjoint du Syndicat Autonome des Travailleurs de Côte d'Ivoire ENGINEERING, se trouvant dans les bureaux de la Direction Générale de ladite entreprise pour percevoir des frais de mission dont il attendait depuis plusieurs mois le virement sur son compte bancaire, a eu une altercation avec la responsable de la Trésorerie et Paie au moment de signer la fiche de décharge ; Que, suite à cet incident, l’employeur a, le 08 avril 2020, adressé à monsieur KOFFI KOUAKOU une demande d’explications sur les faits suivants : - accusations infondées portées contre ses supérieurs hiérarchiques ; - hausse de ton en présence de la Directrice Générale ; - refus de se soumettre aux formalités de paiement de son dû ; - menaces, injures et tentative de violences à l’encontre de la Responsable de la Trésorerie et Paie ; - menaces ponctuées d’incantations et de malédictions proférées contre l’ensemble du personnel et l’entreprise ; Considérant qu’après avoir reçu, le 21 avril 2020, les explications de monsieur KOFFI KOUAKOU, la société Côte d'Ivoire ENGINEERING a, le 27 avril 2020, saisi l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi-Port d’une demande d’autorisation de licenciement ; Que, le 28 avril 2020, l’employeur a, par acte de Commissaire de Justice, notifié à son salarié la demande d’autorisation de licenciement et sa mise à pied provisoire ; Que, par décision n°255/MEPS/DGT/DIT/S/DIVP du 26 mai 2020, l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi-Port a autorisé le licenciement, pour faute lourde, de monsieur KOFFI KOUAKOU ; Que, sur recours de celui-ci, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a, par décision n°1305/MEPS/CAB-1/DAJ du 17 août 2020, infirmé la décision de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi-Port ; Qu’estimant illégal cet acte, la société Côte d'Ivoire ENGINEERING a, le 21 janvier 2021, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 17 septembre 2020 rejeté le 07 décembre 2020 ; EN LA FORME Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour solliciter l’annulation de la décision attaquée, la société Côte d'Ivoire ENGINEERING invoque la violation, l’erreur dans l’interprétation ou l’application de la loi, en ce que la notification de la mise à pied provisoire postérieurement à la demande d’autorisation de licenciement ne constitue pas une violation de l’article 61.8 du code du travail, contrairement à ce qu’a mentionné le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale comme motif de l’infirmation de la décision de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales ; Considérant que l’article 61.8 de la loi n°2015-532 portant code du travail dispose que « Tout licenciement d’un délégué du personnel envisagé par l’employeur ou son représentant est soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail et des lois sociales. La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort avec copie au travailleur ; En cas de faute lourde, l’employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied provisoire de l’intéressé, en attendant la décision de l’inspecteur du travail et des lois sociales ; Dans ce cas, la demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail et des lois sociales dans un délai de quatre jours ouvrables. (…) » ; Considérant qu’il ne ressort pas des dispositions légales susvisées que la mise à pied provisoire doit nécessairement précéder la demande d’autorisation de licenciement adressée à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales ; que le but du délai de quatre jours susvisé est seulement d’empêcher l’employeur, qui aurait infligé à son salarié une mise à pied provisoire avant de solliciter une autorisation de licenciement, de maintenir arbitrairement cette sanction hors le contrôle de l’autorité administrative chargée de veiller au respect des droits des travailleurs et plus spécifiquement des salariés protégés ; qu’en infirmant la décision de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales au motif que l’employeur aurait dû mettre à pied l’employé avant la demande d’autorisation de licenciement, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a fait une l’interprétation erronée de l’article 61.8 du code du travail ; qu’ainsi, la décision attaquée, entachée d’illégalité, encourt annulation ;
D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2021-033 REP du 21 janvier 2021 de la société Côte d'Ivoire ENGINEERING est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulée la décision n°1305/MEPS/CAB-1/DAJ du 17 août 2020 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale infirmant la décision n°255/MEPS/DGT/DIT/S/DIVP du 26 mai 2020 de l’Inspecteur du Travail de Vridi-Port autorisant le licenciement pour faute lourde de monsieur KOFFI KOUAKOU, Secrétaire Général Adjoint du Syndicat Autonome des Travailleurs de Côte d'Ivoire ENGINEERING ; Article 3 : la décision n°255/MEPS/DGT/DIT/S/DIVP du 26 mai 2020 de l’Inspecteur du Travail de Vridi-Port autorisant le licenciement pour faute lourde de monsieur KOFFI KOUAKOU retrouve son plein et entier effet ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et à l’Inspecteur du Travail de Vridi-Port ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, KOFFI KOUADIO, Rapporteur, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Messieurs KONAN KOUAKOU Thomas D’Aquin et ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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