Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 354 du 26/07/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2022-111 REV DU 13 JUILLET 2022 |
ARRET N° 354 |
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KONAN N’GORAN JEAN-PIERRE C/ ARRET N° 223 DU 16 JUIN 2021 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2023 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête , enregistrée le 13 juillet 2022 sous le numéro CE 2022-111-REV, par laquelle monsieur KONAN N’Goran Jean-Pierre, ayant pour Conseil Maître ESSOUO Serge, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, boulevard Valérie Giscard d’Estaing, face à SOLIBRA, près du Collège Moderne de l’Autoroute, immeuble les DUNES Est, 2ème étage, porte à droite, téléphone 21 37 55 55, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 223 du 16 juin 2021 du Conseil d’Etat ayant déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 02003571 du 23 novembre 2010 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon sur le lot n° 3643/A, îlot n° 08, sis au Banco-Nord, 1ère tranche, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 125 333 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 22 février 2023, et le rapport, le 19 juin 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire de monsieur KONE Bakary, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 16 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître BALLE Y. Joseph, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KONAN N’GORAN Jean-Pierre, à qui le rapport a été notifié, le 16 juin 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KONE Bakary, à qui le rapport a été notifié, le 16 juin 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, saisi par monsieur KONE Bakary, suivant requête n° 2018-044 REP du 20 février 2018, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 223 du 16 juin 2021, déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 02003571 du 23 novembre 2010 délivré à monsieur KONAN N’Goran Jean-Pierre par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon sur la parcelle de terrain formant le lot n° 3643/A, îlot n° 08, sis au Banco-Nord, 1ère tranche, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 125 333 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur KONAN N’Goran Jean-Pierre a formé le présent recours en révision ; EN LA FORME Considérant que la requête de monsieur KONAN N’Goran Jean-Pierre satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par l’article 99 alinéa 2 de la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, monsieur KONAN N’Goran Jean-Pierre reproche au Conseil d’Etat de n’avoir pas statué sur la recevabilité de la requête et de n’avoir pas pris en compte les pièces justifiant que monsieur KONE Bakary a eu connaissance de l’existence de son certificat de propriété foncière plus de quatre années avant d’introduire sa requête en annulation, notamment le compte rendu d’audition du 08 mars 2013 et le courrier du 27 avril 2015 de son Conseil, Maitre NIAHOUA Serge Pamphile ; Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi n°2020-968 du 17 décembre 2020, « il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision : - contre les arrêts rendus sur pièces fausses ; - si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ; - si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 35, 47, 74 et 82 de la présente loi organique » ; Considérant que, pour faire droit à la requête de monsieur KONE Bakary, le Conseil d’Etat a qualifié le certificat de propriété foncière attaqué d’acte inexistant et l’a annulé sans considération de délai ; Qu’en se déterminant ainsi, la Cour a statué sur la recevabilité de la requête ; qu’ainsi, le moyen n’est pas fondé, en sorte que la requête en révision doit être rejetée ; Sur l’amende Considérant qu’aux termes de l’article 99 alinéa 4 « Le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500.000 francs CFA, outre les autres frais » ; Considérant qu’en l’espèce monsieur KONAN N’Goran Jean-Pierre succombe ; qu’il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de 500.000 francs CFA à titre d’amende ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2022- 111 REV du 13 juillet 2022 de monsieur KONAN N’Goran Jean-Pierre est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : monsieur KONAN N’Goran Jean-Pierre est condamné à une amende de cinq cent mille (500.000) francs ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KONAN N’Goran Jean-Pierre ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, KONAN KOUAKOU Thomas D’Aquin, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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