Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 359 du 26/07/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2017-020 REP DU 17 JANVIER 2017 |
ARRET N° 359 |
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MAMADOU KONATE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2023 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-020 REP, par laquelle monsieur Mamadou KONATE, ayant pour Conseil le cabinet Guiro et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, immeuble APPY, au-dessus de NSIA BANQUE, escalier B, 2e étage, porte de gauche, 08 boîte postale 1256 Abidjan 08, téléphone 01 02 39 20 38, 05 46 00 60 12, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-5751/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 07 décembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KONATE Abou Bakar la concession définitive de la parcelle de terrain, formant le lot n° 2832, îlot n° 246, du lotissement d’Abobo-Baoulé, 2e Extension, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 201.467 de la Circonscription Foncière d’Abobo ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 20 novembre 2017 et le rapport, le 22 juin 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur KONATE Abou Bakar, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 05 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Simon-Pierre BOGUI, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 26 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Mamadou KONATE, parvenues le 17 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir déclarer inexistant l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KONATE Abou Bakar, à qui le rapport a été notifié le 22 juin 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation d’attribution villageoise du 04 janvier 1993 délivrée par messieurs NANDJUI ANOMAN Pierre, Chef du village d’Abobo-Baoulé et ASSAGOU Denis, Président du Comité de Gestion dudit village, monsieur Mamadou KONATE a acquis des mains de monsieur TOPE Considérant qu’il s’est heurté à monsieur KONATE Abou Bakar qui revendique la propriété de ce bien immobilier en vertu de l’arrêté n° 15-5751/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 07 décembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive de la parcelle de terrain ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Mamadou KONATE a, le 17 janvier 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 29 juillet 2016 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur KONATE Abou Bakar soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt et qualité pour agir, en ce que Mamadou KONATE, qui se prévaut de l’attestation d’attribution villageoise du 04 janvier 1993, ne détient aucun titre d’occupation légal ; Mais, considérant que le détenteur d’une attestation villageoise dispose des droits fonciers qu’il peut défendre ; qu’ainsi, monsieur Mamadou KONATE, détenteur d’une attestation villageoise a intérêt lui donnant qualité à agir ; Considérant que la requête, introduite, par ailleurs, dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;
SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué, monsieur Mamadou KONATE invoque la fraude, en ce que le bénéficiaire dudit acte ne détient aucune attestation villageoise et est inconnu des autorités coutumières du village d’Abobo-Baoulé ; Mais, considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que, contrairement aux allégations du requérant, une attestation d’attribution en date du 29 août 2008, sous le numéro n° GO8D 002097, a été délivrée à monsieur KONATE Abou Bakar par monsieur AMONDJI DJONGON CLAUDE, Chef du village d’Abobo-Baoulé, après l’approbation du lotissement ; que l’acte attaqué vise l’attestation domaniale n° 089/9404-14/MCLAU/DGUF/ DDUCOD-AN/COUL1 du 12 mai 2014 ; que l’authenticité de ces documents n’est pas contestée ; que, dès lors, la fraude invoquée n’est pas prouvée ; que la requête ne peut qu’être rejetée ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-387 REP du 17 janvier 2017 de monsieur Mamadou KONATE est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Mamadou KONATE ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Messieurs KONAN KOUAKOU Thomas D’Aquin et ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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