Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 304 du 28/07/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-221 REP DU 10 JUILLET 2018 |
ARRET N° 304 |
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ANOH AKASSI JUDITH C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2021 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 10 juillet 2018 sous le n° 2018-221 REP, par laquelle madame ANOH Akassi Judith, ayant pour conseil la SCPA le Paraclet, société d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux-Aghien, Boulevard des Martyrs, résidence Latrille SICOGI, îlot B, bâtiment I, 2ème étage, porte 103, 17 boîte postale 122 Abidjan 17, , Postel 2001 téléphone 22 52 88 50, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-0004/ MCLAU/DGUF/DDU du 17 février 2015 prononçant le retour au domaine privé de l’Etat des parcelles de terrains situées dans l’îlot du Lycée Classique d’Abidjan, Commune de Cocody, immatriculés sous les numéros 119.368, 119.369, 119.370, 119.695, 119.701, 119.705, 119.731, 119.732, 119.733 de la circonscription foncière de Bingerville et la décision implicite de rejet du recours administratif préalable exercé contre cet arrêté auprès du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme prononçant le retour au domaine privé de l’Etat de ces titres fonciers ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête en intervention volontaire de la société HETEC enregistrée, au Greffe du Conseil d’Etat, le 12 août 2020 sous le n° 2020-087 IV tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 21 janvier 2019, n’a pas déposé de mémoire en défense ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 10 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer irrecevable la requête pour forclusion ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société HETEC, intervenant volontaire dans la présente procédure, à qui le rapport a été notifié le 1er juin 2021, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame ANOH Akassi Judith, parvenues le 15 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer au principal, irrecevable l’intervention volontaire de la HETEC eu égard à l’article 3 du code de procédure civil, commercial et administratif et de l’article 72 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat et, au subsidiaire, à son rejet et à l’annulation de l’arrêté n° 150004/MCLAU/DGUF/DDU du 17 février 2015 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que madame ANOH Akassi Judith est propriétaire du lot K, îlot n° 910 d’une superficie de 505 mètres carrés, objet du titre foncier n° 119.733 de la Circonscription Foncière de Bingerville, suivant certificat de propriété foncière n° 05000796 du 12 février 2009 du Conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ; Que, voulant mettre ledit lot en valeur, madame ANOH Akassi Judith s’est heurté à la présence de monsieur SANOGO Mamadou qui a sollicité un titre foncier sur ledit lot, laquelle demande a été rejetée au motif qu’elle portait sur un lot chevauchant une parcelle déjà immatriculée et inscrite au Livre Foncier ; Que toutes les actions judiciaires tendant à faire cesser ou suspendre les travaux sur la parcelle étaient en cours, lorsqu’elle a reçu, le 03 janvier 2018, l’arrêté n° 15-0004/MCLAU/DGUF/DDU du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme du 17 février 2015 portant retour au domaine de l’Etat de différents titres fonciers notamment celui référencié n° 119.733 dont elle est titulaire, pour fraude dans le processus d’acquisition ; Qu’estimant illégaux cet arrêté et la décision de rejet de son recours administratif préalable, madame ANOH Akassi Judith a, le 10 juillet 2018 saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation après un recours gracieux du 08 janvier 2018 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la HETEC Considérant que, par requête n° 2020-087 du 12 août 2020, la HETEC a saisi le Conseil d’Etat en intervention volontaire ; qu’il expose que par arrêté n° 16-0419/MCU/SVAA du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme du 31 mars 2016, le lot n° 1, îlot 1 lui a été affecté ; Considérant que l’article 72 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat dispose que « toute personne qui y a intérêt peut intervenir dans l’instance engagée » ; Considérant qu’en espèce, la société HETEC a intérêt à intervenir dans la présente procédure en ce que l’annulation de l’arrêté n° 15-0004/MCLAU/ DGUF/DDU du 17 février 2015 entrainera l’annulation de l’affectation du lot n° 1, l’îlot n° 1 d’une superficie de 606 mètres carrés issu du lotissement dénommé Cocody Lycée Classique, qui lui a été faite par arrêté n° 16-0419/MCU/SVAA du 31 mars 2016 ; qu’il s’ensuit que l’intervention volontaire de la société HETEC est recevable ; Sur la recevabilité de la requête dirigée contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable contre l’arrêté n° 15-0004/MCLAU/DGUF/DDU du 17 février 2015 Considérant que madame ANOH Akassi Judith sollicite l’annulation de la décision de rejet implicite de son recours administratif préalable ; Considérant que la décision de rejet implicite d’un recours administratif préalable n’est pas un acte administratif susceptible d’être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu’il s’ensuit que ledit recours doit être déclaré irrecevable ; Sur la recevabilité de la requête dirigée contre l’arrêté n° 15-0004/MCLAU/DGUF/DDU du 17 février 2015 Considérant que la société HETEC soulève l’irrecevabilité de la requête pour forclusion, estimant que le recours juridictionnel a été introduit le 10 juillet 2018 alors que le recours gracieux a été exercé le 08 janvier 2018, soit après 06 mois et 02 jours ; Considérant que l’article 59 de la loi sur la Cour Suprême dispose que : « tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux dont l’auteur justifie avoir saisi l’administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre (04) mois est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai….. » ; Que l’article 60 de la loi susvisée dispose que « le recours devant la chambre administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter : a) Soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable ; b) Soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 ci-dessus » ; Considérant qu’en l’espèce la requérante a, après le recours gracieux du 08 janvier 2018 resté sans suite, introduit son recours juridictionnel le 10 juillet 2018 ; que la computation des délais laisse voir qu’il s’est écoulé six (06) mois et d’un (01) jour, alors que les dispositions combinées des articles sus-cités prévoient un délai de six (06) mois ; que dès lors, le recours dirigé contre l’arrêté n° 15-0004/MCLAU/DGUF/DDU du 17 février 2015, est hors délai et doit être déclaré irrecevable ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête n° 2018-221 REP du 10 octobre 2018 est irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête en intervention volontaire de la société HETEC est recevable ; Article 2 : la requête n° 2018-221 REP du 10 octobre 2018 de madame ANOH Akassi Judith est irrecevable ; Article 3 : les frais de l’instance, fixés à deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame ANOH Akassi Judith ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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