Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 4 du 10/01/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2021-228 REP DU 22 JUIN 2021 |
ARRET N° 4 |
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TOURE FANTA EPOUSE CISSE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-228 REP, par laquelle madame TOURE Fanta épouse CISSE, ayant pour Conseil la SCPA Oré-Diallo et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, petit portail de l’Ecole de Police, cité villa cadres, villa BT 83, angle sud-ouest des rues C62 et C37, téléphone 20 21 65 24, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession définitive n° 20-08362/ MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/KKA délivré le 22 juin 2020 par le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme à monsieur CISSE Vassiriki, sur le lot n° 79, îlot n° 13, du lotissement M’badon M’pouto régularisation complémentaire, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 208.442 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 9 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 05 mars 2022, et le rapport, le 26 avril 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur CISSE Vassiriki, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 22 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 décembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame TOURE Fanta épouse CISSE, à qui le rapport a été notifié le 26 avril 2020, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur CISSE Vassiriki, à qui le rapport a été notifié le 26 avril 2020, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 18 janvier 2009, monsieur CISSE Abou Bakar Sidiki a acquis le lot n° 79, îlot n° 13, du lotissement M’badon M’pouto régularisation complémentaire, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 208.442 de la Considérant que, par jugement du 4 février 2021, la Cour Supérieure, Chambre de la famille de la Province de Québec au Canada a prononcé le divorce entre madame Touré Fanta et monsieur CISSE Abou Bakar Sidiki ; Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive délivré à monsieur CISSE Vassiriki, madame TOURE Fanta a, le 22 juin 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation après un recours gracieux du 1er mars 2021 resté sans réponse ; En la forme Considérant que la requête est conforme aux forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, madame Touré Fanta soulève un moyen unique tiré de la fraude, en ce que le bien cédé, à son insu, à monsieur Cissé Vassikiri, cousin de son ex-époux, faisait partie de la communauté de biens ; Considérant qu’il est de principe que, saisi en recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a plénitude de juridiction ; que, juge de l’action, il est aussi juge de l’exception ; qu’il est compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant lui, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un arrêté de concession définitive, relève de son office ; Considérant, par ailleurs, qu’il de principe qu’un bien faisant partie de la communauté conjugale ne peut être ni cédé ni transféré, à quelque titre que ce soit, sans le consentement exprès des conjoints sous peine de nullité de la cession ou du transfert ; Considérant, en l’espèce, qu’il est constant, comme résultant de l’examen des pièces produites au dossier que le lot litigieux a été acquis le 18 janvier 2009, soit deux ans après le mariage célébré le 16 août 2007 dissout plus tard par jugement du 26 janvier 2021 de la Cour Supérieure du Québec au Canada ; qu’ainsi, ledit lot fait partie de la communauté des biens ayant existé entre les ex-époux Cissé ; que c’est frauduleusement que monsieur Cissé Abou Bakar Sidiki a cédé, sans le consentement de son ex-conjointe, le lot litigieux à monsieur Cissé Vassiriki ; qu’il s’ensuit que la convention par laquelle monsieur Cissé Abou Bakar Sidiki a vendu le lot litigieux est nulle et non avenue ; Considérant qu’il est constant que l’arrêté de concession définitive a été délivré sur le fondement de la cession intervenue frauduleusement entre messieurs CISSE Abou Bakar Sidiki et CISSE Vassiriki ; que, dès lors, ledit arrêté de concession définitive, qui manque de base légale, encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2021-228 REP du 22 juin 2021de madame TOURE Fanta épouse CISSE est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté de concession définitive n° 20-08362/MCLU/ DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/KKA délivré le 22 juin 2020 par le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à monsieur CISSE Vassiriki, sur le lot n° 79, îlot n° 13, du lotissement M’badon M’pouto régularisation complémentaire, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 208.442 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Paulin Anicet, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER |
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