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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 19 du 26/06/1991

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 91-17 EM DU 24 DÉCEMBRE 1990

 

ARRET N° 19

KONE BAKARAMOKO C/ LE MAIRE DE SATAMA-SOKORA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 1991

 

COUR SUPREME

MONSIEUR COULIBALY LAZENI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le n° 91-17 AD, la requête présentée par KONE Bakaramoko et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 24 Décembre 1990 ladite requête tendant à l'annulation des opérations électorales du 30 Décembre 1990 dans la Commune de Satama-Sokora;

Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, l es attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16 et 70;

Vu la loi 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée .par la loi 85-1075 du 12 Octobre 1985 et la loi 90-1579 du 30 Novembre 1990 portant régime électoral municipal notamment en ses articles 42, 43 et 44;

Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;

Considérant que par requête du 24 Décembre 1990 le nommé KONE Bakaramoko candidat aux élections municipales dans la Commune de Satama-Sokora sur la liste "Rigueur, Transparence, Développement et Paix" demande au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, l'annulation de la liste "Union de satama-Sokora" en ce que 15 candidats de cette liste ne résident pas dans la Commune, qu'au surplus un lien de parenté existe entre le candidat Bakounandi OUATTARA qui est le père du candidat BAIKORO Bali ;

 

EN LA FORME

Considérant que le grief invoqué à l'appui de la réclamation ne porte pas sur les opérations électorales mais sur la régularité de la constitution de l'une des listes en présence dont le contrôle relève du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité;

Considérant dès lors que ce moyen doit être écarté, le requérant n'ayant pas consigné sa réclamation au procès-verbal de dépouillement du scrutin du 30 Décembre 1990;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: La requête de KONE Bakaramoko aux fins d'annulation de la liste "union de Satama-Sokora" est rejetée;

ARTICLE 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX JUIN MIL NEUF CENT -QUATRE VINGT ONZE;

Où étaient présents z MM. COULIBALY LAZENI NAMOGO POTO, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, 1er Vice-président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative; NOUAMA Patrice, Conseiller-Rapporteur; MAO N'GUESSAN, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.