Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 6 du 10/01/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-382 REP DU 14 NOVEMBRE 2019 |
ARRET N° 6 |
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ADJARABE MOYA HELENE EPOUSE GNABA LOGON ET AUTRES C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2019-382 REP, par laquelle madame ADJARABE Moya Hélène épouse GNABA LOGON et mesdames GNABA Logon Anne Augustine Solange, LOGON Lydie Anne Marie, LOGON Marie Martine, LOGON Marie Colette et monsieur LOGON Désiré Victorien Gnaba, ayants droit de feu GNABA Logon Jean, ayant pour Conseil la SCPA SOMBO-KOUAO, Avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Plateaux, 3, rue des fromagers, Indénié, 01 boîte postale 4562 Abidjan 01, téléphone 20 21 65 67 sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du titre foncier no 209999 de la Circonscription Foncière de Cocody et de l'attestation domaniale n° 170146/MCU/DGUP/DDU/ COD/AEI/DT/BK du 08 février 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivrés à messieurs Bakary Silué et monsieur Silué Nahoua Joseph ; Vu les actes attaqués ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 08 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 29 décembre 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 29 décembre 2020, et le rapport, le 19 juin 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte monsieur Silué Nahoua Joseph, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 04 mars 2021, et le rapport, le 23 juin 2023, ont été notifiés à Parquet, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Bakary Silué, bénéficiaire d’un des actes attaqués, à qui la requête, le 04 mars 2021, et le rapport, le 23 juin 2023, ont été notifiés à Parquet, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 20 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 20 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures et à déclarer que l’attestation domaniale attaquée a été annulée par décision n° 08501/MCLAU/DGUF/DDU du 28 juin 2018 ; Vu les observations écrites après rapport de madame ADJARABE Moya Hélène épouse GNABA LOGON et les ayants droits de feu GNABA Logon Jean, parvenues le 12 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur GNABA Logon Jean a obtenu, sur une parcelle de terrain de plus de 3,5 ha, sise à Bonoumin Nord, Commune de Cocody, les actes suivants du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme :
Qu’ayant constaté l’occupation de sa parcelle, monsieur GNABA Logon Jean a, par ordonnance no 496 du 30 mars 2005 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, obtenu le déguerpissement des personnes qui s’y étaient installées ; Qu’après son décès, sa veuve, madame ADJARABE Moya Hélène épouse GNABA LOGON et ses ayants droit, au cours de l’exécution de la décision, se sont heurtés à messieurs Bakary SILUE et SILUE Nahoua Joseph qui y détiennent l'attestation domaniale n° 170146/MCU/DGUP/DDU/COD/AEI/ DT/BK du 08 février 2017 et le titre foncier no 209999 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Qu’estimant illégaux ces actes, madame ADJARABE Moya Hélène épouse GNABA LOGON et autres ont, le 14 novembre 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux adressés l’un, le 28 juillet 2019, au Directeur de l’Urbanisme et l’autre, le 31 juillet 2019, au Conservateur de la Propriété Foncière de Cocody et demeurés sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte de l’article 54 alinéa 2 de la loi sur la Cour Suprême que la Chambre Administrative connaît des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives ; Sur les conclusions tendant à l’annulation du titre foncier n° 209999 de la Circonscription Foncière de Cocody Considérant, que madame ADJARABE Moya Hélène épouse GNABA LOGON et les ayants droit de feu GNABA Logon Jean sollicitent l’annulation du titre foncier no 209999 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Mais, considérant qu’en vertu de l’article 12 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière le titre foncier, en ce qu’il est l’ensemble des mentions consignées sur une feuille ouverte des livres fonciers pour constater l’immatriculation de l’immeuble, n’a pas le caractère d’acte décisoire susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions tendant à l’annulation du titre foncier attaqué doivent être déclarées irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’attestation domaniale n° 170146/MCU/DGUP/DDU/COD/AEI/D/ BK du 08 février 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme Considérant que madame ADJARABE Moya Hélène épouse GNABA LOGON et les ayants droits de feu GNABA Logon Jean sollicitent l’annulation de l'attestation domaniale n° 170146/MCU/DGUP/DDU/COD/AEI/DT/BK du 08 février 2017 du Directeur du Domaine Urbain ; Considérant qu’il ressort de l’article 8 du décret n° 2013-482 du 2 juillet 2013 portant modalité d’application de l'ordonnance 2013-481 du 2 Juillet 2013 que la demande d'arrêté de concession définitive est instruite par la Direction du Domaine Urbain du Ministère en charge de la Construction et de l'Urbanisme, qui établit une attestation domaniale ; qu’ainsi, elle constitue un acte préparatoire à la délivrance de l’arrêté de concession définitive et n’a pas, comme telle, n’a pas le caractère d’acte décisoire ; qu’en tout état de cause, ladite attestation a été annulée ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête numéro 2019-382 REP du 14 novembre 2019 de madame ADJARABE Moya Hélène épouse GNABA LOGON et les ayants droit de feu GNABA Logon Jean est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge de madame ADJARABE Moya Hélène épouse GNABA LOGON, mesdames GNABA Logon Anne Augustine Solange, LOGON Lydie Anne Marie, LOGON Marie Martine, LOGON Marie Colette et monsieur LOGON Désiré Victorien Gnaba ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Paulin Anicet, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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