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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 7 du 10/01/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2019-120 REP DU 16 AVRIL 2019

 

ARRET N° 7

AGENCE DE GESTION FONCIERE ET DIARRASSOUBA BABA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 16 avril 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-120 REP, par laquelle l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, Société Anonyme à participation financière publique, représentée par son Directeur Général monsieur Coulibaly Lamine, et monsieur Diarassouba Baba, ayant pour Conseil Maître Mamadou Koné, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle boulevard Clozel-avenue Marchand, immeuble GYAM, appartement D6, 6ème étage, 04 boîte postale 979 Abidjan 04, téléphone 20223249, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

  • l’arrêté n° 098/MCE/SDU/ACP/TA/NYJ du 27 avril 2000 du Ministre de la Construction et de l’Environnement accordant à monsieur Diomandé Mamadou la concession provisoire du lot n° 5498 E, îlot n° 134, du lotissement de Yopougon Niangon-Nord 2ème tranche, objet du titre foncier n° 94.890 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ;
  • l’arrêté n° 16/4997/MCU/DGU/DDU/COD-AO/SNS du 03 mai 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur N’guessan Yao Prosper la concession définitive du lot n°5498 J, îlot n° 134, du lotissement de Niangon-Nord 2ème tranche, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 94.890 de la Circonscription Foncière de Niangon lokoa ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 1er décembre 2021, et le rapport, le 17 mai 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 27 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur N’guessan Yao Prosper, bénéficiaire de l’arrêté de concession définitive attaqué, parvenu le 04 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur Okou Dago Charles, acquéreur du lot n° 5498 E disputé, parvenu le 04 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Diomande Mamadou, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 09 novembre 2020, et le rapport, le 18 mai 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Amani Konan, acquéreur du lot n° 5498 E des mains de monsieur Diomandé Mamadou, à qui la requête, le 09 novembre 2020, et le rapport, le 18 mai 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 03 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de messieurs Okou Dago Charles et N’guessan Yao Prosper, parvenues le 27 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître Bleoue Aka Blaise, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de l’Agence de Gestion Foncière et de monsieur Diarrassouba Baba, parvenues le 24 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       le décret n° 87-65 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que monsieur Diarrassouba Baba a « acquis », auprès de l’Agence de Gestion Foncière, les lots n° 5498 E et n° 5498 J, îlot n° 134, du lotissement de Yopougon Niangon-Nord, 2ème tranche objet des titres fonciers 96.518 et n° 94890 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ; qu’il s’est fait délivrer les attestations de paiement n° 1190/03 du 13 juin 2018 et n° 1193/02 du 10 septembre 2018 ;

          Qu’ayant entrepris les démarches aux fins d’obtention du titre de propriété définitif, monsieur Diarrassouba Baba s’est heurté à monsieur Okou Dago Charles, qui revendique le lot n° 5498 E, pour l’avoir acquis, par acte notarié du 04 novembre 2016 de maître Adou Nangon, des mains de monsieur Amani Konan, qui lui-même a obtenu cette cession de monsieur Diomandé Mamadou, détenteur de l’arrêté de concession provisoire n° 098 du 27 avril 2000 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; 

          Que monsieur Diarassouba Baba a découvert également que, par lettre n° 99-0171/MLU/SDU du 08 février 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a attribué à monsieur N’guessan Yao Prosper le lot n° 5498 J, îlot n° 134, du Lotissement de Niangon Nord, 2ème tranche, sur lequel il a obtenu l’arrêté n° 16-4997 du 03 mai 2016 lui accordant la concession définitive dudit lot ;

          Qu’estimant illégaux l’arrêté de concession provisoire n° 098 du 27 avril 2000 délivré à monsieur Diomande Mamadou et l’arrêté de concession définitive n° 16-4997 du 03 mai 2016 de monsieur N’guessan Yao Prosper, l’Agence de Gestion Foncière et monsieur Diarrassouba Baba ont, le 16 avril 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 30 octobre 2018 demeuré sans suite ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

          Considérant que, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, les requérants invoquent deux moyens tirés de la violation de la loi et du détournement de procédure ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi

            Considérant que les requérants soutiennent que les terrains litigieux ne faisant plus partie du patrimoine de l’Etat, mais plutôt de celui de l’ex-SETU, ne pouvaient être attribués par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en ce que, selon la lettre du 19 juillet 2017 du Directeur du Cadastre de Yopougon, le lot n° 5498, îlot n° 134, situé dans un lotissement AGEF, a fait l’objet de morcellement en 16 lots ;

            Considérant qu’il ressort de l’article 11 du Décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du Patrimoine de l’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial dénommé Société d’Equipement des terrains Urbains dite SETU que « les terrains attribués à la SETU et non aménagés à la date de la signature du présent décret et les terrains aménagés par la SETU et non encore cédés, à cette même date, sont dévolus à l’Etat » ;

            Considérant qu’en l’espèce, s’il est exact que les terrains litigieux se situent à l’intérieur d’un périmètre attribué à la SETU au moment de la liquidation dudit établissement, il ne ressort pas de l’instruction du dossier que cette parcelle de terrain a été aménagée par la SETU ;

            Qu’il est établi, suivant courrier du Directeur du Cadastre du 28 février 2023, que la parcelle litigieuse a été aménagée par le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, en la morcelant en seize (16) lots dont le lot n° 5498 E et le lot n° 5498 J, îlot n° 134, du lotissement de Yopougon Niangon Nord ;

            Que cette parcelle de terrain litigieuse, aménagée par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, et les lots qui en sont issus, relèvent du domaine foncier urbain dont le Ministre de la Construction a la gestion ;

            Que, dans ces conditions, les actes attaqués, délivrés sur le fondement des lettres d’attribution n° 99-1363/MLU/SDU du 12 juillet 1999 et 99-0171/MLU/SDU du 08 février 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme, qui sont antérieures à la cession faite, les 13 juin et 10 septembre 2018, par l’AGEF sur ledit terrain, ne sont entachés d’aucune irrégularité ;

            Qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 11 du décret du 1er avril 1987 n’est pas fondé ;

Sur le moyen tiré du détournement de procédure

            Considérant que, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, les requérants invoquent le détournement de procédure, en ce que les terrains SETU vendus par la Direction des ventes immobilières de la Direction et Contrôle des Grands Travaux ne font pas l’objet de lettre d’attribution mais d’actes administratifs de vente « valant concession provisoire » ;

          Considérant qu’aux termes des articles 13 et 14 du décret n° 87-365 du 1er avril 1987, les terrains aménagés dévolus à l’Etat peuvent être cédés, pour le compte de l’Etat, par acte administratif pris sous forme de convention ;

          Qu’il s’infère des dispositions susmentionnées qu’elles ne concernent pas les terrains attribués à la SETU et non aménagés dévolus à l’Etat ; qu’ainsi, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme peut recourir à la procédure légale classique pour l’attribution desdits terrains ;

            Qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction du dossier que les lots litigieux sont issus d’une parcelle de terrain attribuée à la SETU et non aménagée au moment de sa dévolution à l’Etat ; que, dès lors, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en y délivrant des lettres d’attribution au lieu d’actes administratifs de vente, n’a pas commis de détournement de procédure ; qu’il s’ensuit que ce second moyen n’est pas fondé ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :    la requête n° 2019-120 du 16 avril 2019 de l’Agence de Gestion
Foncière dite AGEF et de monsieur Diarrassouba Baba est mal
fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de l’AGEF, représentée par son Directeur Général et de monsieur Diarrassouba Baba ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur
Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ;

        Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

          Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Paulin Anicet, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                    LE GREFFIER