Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 9 du 10/01/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2019-128 REP DU 24 AVRIL 2019 |
ARRET N° 9 |
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VIGNIKIN CICA AGNES EPOUSE TEHO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-128 REP, par laquelle madame Vignikin Cica Agnès épouse Tého, ayant pour Conseil Maître Yao Koffi, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard Latrille, entre le carrefour du glacier des Oscars et la SODECI, immeuble « Les pierres Claires », 04 boîte postale 2825 Abidjan 04, téléphone 22426672, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 14-1692/MCLAU/DGUF/DDU/COD/SNSD du 23 mai 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Cissé Siriki la concession définitive du lot n° 45, îlot n° 5, du lotissement de Yopougon Attié, lycée Technique, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 201.083 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 10 novembre 2021, et le rapport, le 14 avril 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 19 novembre 2021 au Greffe du Conseil et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Cissé Siriki, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 09 novembre 2020, et le rapport, le 21 avril 2022, ont été notifiés à l’hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 26 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de madame Vignikin Cica Agnès épouse Tého, parvenues le 10 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Martin Koudou Dogo, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le procès-verbal de carence de la mise en état du 08 juin 2023 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur Cissé Siriki est détenteur de l’arrêté n° 14-1692/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 23 mai 2014 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme à lui délivré sur le lot n° 45, îlot n° 5, du lotissement de Yopougon Attié, revendiqué par madame Vignikin Cica Agnès épouse Tého ; Qu’estimant illégal cet acte, madame Vignikin Cica Agnès épouse Tého a, le 24 avril 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 05 décembre 2018 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête, introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que madame Vignikin Cica Agnès épouse Tého sollicite l’annulation de l’acte attaqué, au motif qu’elle est propriétaire des îlots n° 1 à 18 approuvés et régularisés, par arrêté n° 2938 du 29 juillet 1999 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, dont fait partie le lot querellé ; Qu’elle explique que c’est en fraude de ses droits que le lot disputé a été concédé définitivement à monsieur Cissé Siriki alors qu’il ne figure pas dans le guide villageois ; Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’arrêté de concession définitive attaqué a été délivré sur le fondement de la lettre de réattribution n° 07-1193 du 17 août 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Que, par ailleurs, l’arrêté ministériel n° 2938 du 29 juillet 1999 susmentionné ne confère pas la pleine propriété des îlots n° 1 à 18 à la requérante ; qu’il s’agit d’un acte règlementaire qui consacre l’approbation et la régularisation dudit lotissement ; Qu’en tout état de cause le chèque, émis le 26 juin 2015 par madame Vignikin Cica Agnès épouse Tého, soit postérieurement au titre délivré à monsieur Cissé Siriki, ne remet pas en cause la légalité de l’acte attaqué ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-128 REP du 24 avril 2019 de madame Vignikin Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame Vignikin Cica Agnès épouse Tého ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Paulin Anicet, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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