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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 12 du 10/01/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-294 REP DU 03 SEPTEMBRE 2018

 

ARRET N° 12

ZOUSSEDOUE DOMINIQUE C/ SOUS-PREFET D’ANYAMA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 03 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-294 REP, par laquelle monsieur ZOUSSEDOUE Dominique, fonctionnaire de Police, domicilié à Abidjan, Yopougon, cité BAE, téléphone 46 59 59 41, 07 92 27 30, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

  • la lettre n° 208/SPAN/DOM du 14 octobre 2008 du Sous-préfet d’Anyama  portant annulation de toutes les lettres d’attribution délivrées sur les lots de l’îlot n° 238, du lotissement du quartier  de Blankro ;
  • la lettre n° 896/SPAN/ du 06 mars 2009 du Sous-préfet d’Anyama  portant attribution, à titre de régularisation, à monsieur KONAN Kouadio Lambert des lots n°s 2157 D à 2157 H, îlot n° 238, du lotissement du quartier de Blankro ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 24 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet d’Anyama, à qui la requête, le 29 novembre 2019, et le rapport, le 15 décembre 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur KONAN Kouadio Lambert, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête, le 29 novembre 2019, et le rapport, le 19 décembre 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 15 décembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur Zoussédoué Dominique, à qui le rapport a été notifié le 18 décembre 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, par arrêté n° 00817/MCU/DU/SDAF du 04 juillet 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, après avoir déclassé et morcelé l’îlot 238, du lotissement du quartier de Blankro, Commune d’Anyama, initialement affecté à un espace vert, a crée les lots n°s 2157A à 2157H ;

          Considérant que, par lettre n° 2350 du 24 janvier 2004, le Sous-préfet d’Anyama a attribué à monsieur ZOUSSOUEDE Dominique les lots n°s 2157 G et 2157 H susvisés ;

          Que, voulant mettre ces lots en valeur, monsieur ZOUSSOUEDE Dominique s’est heurté à monsieur KONAN Kouadio Lambert qui lui oppose la lettre d’attribution n° 896/SPAN/ du 06 mars 2009 à lui délivrée par le Sous-préfet d’Anyama suite à l’annulation, par décision n° 208/SPAN/DOM du 14 octobre 2008, du même Sous-préfet, de toutes les lettres d’attribution antérieurement délivrées sur les lots de l’îlot n° 238 du lotissement de Blankro ; 

          Qu’estimant illégales la décision n° 208/SPAN/DOM du 14 octobre 2008 portant annulation de toutes les lettres d’attribution et la lettre n° 896/SPAN/ du 06 mars 2009 portant attribution à monsieur KONAN Kouadio Lambert des lots litigieux, monsieur ZOUSSOUEDE Dominique a, le 03 septembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 25 avril 2018 resté sans réponse ;

En la forme

          Considérant que la requête est conforme aux conditions de forme et délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

          Considérant que monsieur ZOUSSOUEDE Dominique invoque un moyen unique tiré de la violation de la loi en deux branches : la violation des règles du retrait des actes administratifs et la violation de l’exigence de la mise en demeure préalable avant le retrait des titres d’occupation ou de propriété ;

Sur la première branche du moyen tiré de la violation des règles du retrait des actes administratifs

          Considérant que monsieur ZOUSSOUEDE Dominique soutient que la décision n° 208/SPAN/DOM du 14 octobre 2008 portant annulation de toutes les lettres d’attribution délivrées sur les lots de l’îlot n° 238, du lotissement du quartier de Blankro, parmi lesquelles figure sa lettre d’attribution du 24 janvier 2004, est illégale, en ce qu’elle est intervenue plus de quatre (04) années après sa prise d’effet, sans que son illégalité n’ait été démontrée et sans mise en demeure préalable ; 

          Considérant qu’il est de principe que la lettre d’attribution est un acte individuel créateur de droits qui ne peut être retirée qu’à la double condition qu’elle soit illégale et que son retrait intervienne dans le délai du recours contentieux qui est de deux (02) mois ;

          Considérant, en l’espèce, que la lettre d’attribution n° 2350 du 24 janvier 2004 du Sous-préfet d’Anyama délivrée à monsieur ZOUSSOUEDE Dominique sur les lots n°s 2157 G et 2157 H a créé, à son profit, des droits ; qu’en l’annulant le 14 octobre 2008, soit plus de trois ans après son édiction, le Sous-préfet d’Anyama, qui, au demeurant n’a pas rapporté la preuve de son illégalité, a méconnu le principe susvisé ;    

          Qu’ainsi, la décision n° 208/SPAN/DOM du 14 octobre 2008 portant annulation de toutes les lettres d’attribution délivrées sur les lots de l’îlot n° 238, du lotissement du quartier de Blankro est illégale et doit être annulée ; que, par voie de conséquence, la lettre n° 896/SPAN/ du 06 mars 2009 portant attribution, à titre de régularisation, à monsieur KONAN Kouadio Lambert des lots n°s 2157 D et 2157 H, îlot n° 238, du lotissement du quartier de Blankro, prise sur son fondement manque de base légale et encourt également annulation ;

D E C I D E 

Article 1er :   la requête n° 2018-294 REP du 03 septembre 2018 monsieur ZOUSSOUEDE Dominique est recevable et bien fondée ;

Article 2 :    est annulée :

  • la décision n° 208/SPAN/DOM du 14 octobre 2008 portant annulation de toutes les lettres d’attribution délivrées sur les lots de l’îlot n° 238, du lotissement du quartier de Blankro et, par voie de conséquence, la lettre n° 896/SPAN/ du 06 mars 2009 portant attribution, à titre de régularisation, à monsieur KONAN Kouadio Lambert des lots n°s 2157 D et 2157 H, îlot n° 238, du lotissement du quartier de Blankro ;

Article 3 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Sous-préfet d’Anyama ; 

        Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

          Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Paulin Anicet, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                          LE RAPPORTEUR