Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 14 du 10/01/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
|
REQUETE N° CE-2021-423 REP DU 13 OCTOBRE 2021 |
ARRET N° 14 |
|
BAMBA MAMADOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2024 |
|
|
MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2021-423 REP, par laquelle monsieur BAMBA Mamadou, ayant pour Conseil le cabinet KOUASSI Roger et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Canebière, rue B.13, immeuble 2 canebière, 2è étage, porte 10, 04 boite postal 1011 Abidjan 04, téléphone 27 22 44 72 51/27 22 44 49 75, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession définitive n°15-4548/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/KAJ du 1er octobre 2015 délivré à monsieur FOFANA Aboubakar Sidiki par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 14927 mètres carrés, sise à Anan Gbromin, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 205 377 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 09 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 06 avril 2022, au Greffe du Conseil d’Etat et, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur Fofana Aboubakar Sidiki, parvenu le 25 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 15 décembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 02 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Bamba Mamadou, parvenues le 06 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Fofana Aboubakar Sidiki, à qui le rapport a été notifié le 15 décembre 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’attributaire d’une parcelle de terrain rural non lotie, d’une superficie d’un hectare 62 ares, sise dans le village d’AKOUAI-AGBAN, suivant lettre d’attribution n°12/Sp-Bing du 08 janvier 1990 délivrée par le Sous-préfet de Bingerville, monsieur Bamba Mamadou, voulant y consolider ses droits, s’est heurté à monsieur FOFANA Aboubakar Sidiki, qui y détient l’arrêté de concession définitive n°15-4548/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/KAJ à lui délivré le 1er octobre 2015 par le Ministre en charge de la Construction ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Bamba Mamadou a, le 13 octobre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 juillet 2021 resté sans suite ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur BAMBA Mamadou excipe d’un moyen unique tiré de la fraude, en ce que ledit acte porte sur une parcelle de terrain ayant une superficie différente de la sienne ; qu’il ajoute que sa parcelle de terrain est située dans une zone non lotie à AKOUAI-AGBAN, alors que celle revendiquée par monsieur FOFANA Aboubacar Sidiki est située à ANAN GBROMIN et est issue du lotissement ANAN GBROMIN EXTENSION ; Mais, considérant que le requérant se borne à alléguer la fraude, sans exposer et prouver en quoi monsieur FOFANA Aboubakar Sidiki, le bénéficiaire de l’acte attaqué, a usé de manœuvres frauduleuses ayant entrainé la délivrance de l’arrêté de concession définitive litigieux ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé ; qu’il s’ensuit que la requête doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2021-423 REP du 13 octobre 2021 de monsieur Bamba Mamadou est rejetée ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Bamba Mamadou ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Paulin Anicet, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR
|
||