Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 50 du 20/12/2006
COUR SUPREME |
CASSATION - EVOCATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2003-404 CIV DU 14 OCTOBRE 2003 |
ARRET N° 50 |
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MADAME KOUA AMA MARIE AGNES C/ ETAT DE COTE D’IVOIRE ET SOCIETE I.G.S., AGENCE FRANCE IMMOBILIER |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 DECEMBRE 2006 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR N'GNAORE KOUADIO, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistrés au Secrétariat Général de la
Cour Suprême le 14 Octobre 2003 sous le n° 2003-404, les pourvois en cassation
formés par madame KOUA Ama Marie-Agnès et la Société
Immobilière Gardiennage et Surveillance dite I.G.S. contre l'arrêt n° 915 rendu
le 11 Juillet 2003 par la Cour d'Appel d'Abidjan;
Vu la Loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant
la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la
Cour Suprême, modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;
Vu les pièces du dossier et les conclusions des
parties;
Vu les réquisitions écrites du 09 Juin 2004 du
Ministère Public; Ouï le rapporteur ;
EN LA FORME Considérant que les deux pourvois formés dans les formes et délai de la loi par madame KOUA Ama Marie-Agnès et la Société I.G.S. concernent les mêmes causes et les mêmes personnes et qu'il y a lieu de les déclarer recevables et d'ordonner leur jonction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice afin qu'il soit statué par un seul et même arrêt.
AU FOND
Sans qu'il soit
besoin d'examiner les autres moyens
Sur le moyen de
cassation tiré du défaut de base légale résultant de l'absence, de l'insuffisance,
de l'obscurité ou de la contrariété des motifs Considérant qu'il
résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'Appel d'Abidjan, 11 Juillet
2003) et des pièces du dossier, que le magasin « Etchambeni
» appartenant à madame KOUA Ama Marie-Agnès sis dans
la galerie de l'immeuble du Centre de Commerce International d'Abidjan
«Immeuble C.C.I.A. », gardé par les vigiles de la Société Immobilière
Gardiennage et Surveillance dite I.G.S., a été cambriolé dans la nuit du 12 au
13 Janvier 1999; que par jugement n° 35 du 14 Février 2002, le Tribunal de
Première Instance d'Abidjan a condamné la Société I.G.S. à payer à madame KOUA Ama Marie-Agnès la somme globale de (75 000 000F) soixante quinze millions de francs CFA à titre de
dommages-intérêts et mis hors de cause l'Etat de Côte d'Ivoire et «France
Immobilier», gestionnaire de l'immeuble cambriolé; Considérant que
pour reformer partiellement ce jugement et condamner la Société I.G.S. à payer,
pour toutes causes de préjudices confondues, la somme de (50 000 000F)
cinquante millions de francs CFA à madame KOUA Ama
Marie-Agnès, la Cour d'Appel énonce que madame KOUA Ama
Marie-Agnès ne justifie pas totalement son préjudice ; Considérant cependant qu'en statuant ainsi, sans indiquer les différents postes de préjudice spécifiquement réparés par la somme de (50 000 000F) cinquante millions de francs CFA allouée à madame KOUA Ama Marie-Agnès, la Cour d'Appel s'est déterminée par des motifs contradictoires qui privent sa décision de base légale ; qu'il y a lieu dès lors de casser l'arrêt attaqué et d'évoquer en application des dispositions de l'article 28 de la loi sur la Cour Suprême ;
EVOCATION Considérant que
madame KOUA Ama Marie-Agnès demande les sommes de (149
031 375 F) cent quarante neuf millions trente un
mille trois cent soixante quinze francs CFA et (80
000 000 F) quatre-vingt millions de francs CFA respectivement au titre du
préjudice matériel et des préjudices professionnel et moral ; que ces demandes,
bien que fondées, sont excessives ; que la Cour dispose d'éléments tirés du
dossier pour les réparer dans des proportions justes ; que la somme de (50.000 000
F) cinquante millions de francs CFA est suffisante pour réparer le préjudice matériel
résultant du vol des marchandises ; que la somme de (10 000 000 F) dix millions
de francs CFA suffit à combler le préjudice professionnel lié notamment à la cessation
des activités commerciales ; Considérant que
par contre le préjudice moral n'est pas démontré ; qu'il y a lieu de débouter
madame KOUA Ama Marie-Agnès de sa demande de ce chef; Considérant que la Société I.G.S. qui, le jour des faits a prévu des vigiles en nombre manifestement insuffisant à la garde de l'immeuble C.C.I.A. abritant le magasin « Etchambeni », lesquels vigiles n'ont pas effectué les rondes nécessaires pour dissuader les voleurs, a commis seule, à l'exclusion de tout autre organe, des négligences graves qui ont facilité le cambriolage dudit magasin ; que dès lors la société I.G.S. doit être condamnée sous la garantie de son assureur au paiement des sommes sus-Indiquées ainsi qu'aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule
l'arrêt n° 915 du 11 Juillet 2003 rendu par la Cour d'Appel d'Abidjan;
Evoquant et statuant à
nouveau : - déclare la société
I.G.S. seule responsable du vol commis dans le magasin de madame KOUA Ama Marie-Agnès ; - condamne la Société
I.G.S. sous la garantie de son assureur, à payer à madame KOUA Ama Marie-Agnès la somme de (50 000 000 F) cinquante
millions de francs CFA de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel
et la somme de (10 000 000 F) dix millions de francs CFA en réparation du
préjudice professionnel ; - déboute madame KOUA Ama Marie-Agnès de ses prétentions relatives à la
réparation du préjudice moral ; - met les frais à la
charge de la Société « Immobilière Gardiennage et Surveillance ».
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique
ordinaire du VINGT DECEMBRE DEUX MIL SIX. Où étaient
présents MM. N'GNAORE KOUADIO, Président de la première formation, Président;
YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur; KOBO Pierre Claver, Mme FATOUMATA DIAKITE,
Conseillers; Maitre LANZE Denis, Greffier. En foi de quoi, le
présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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