Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 113 du 29/03/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2018-160 REP DU 23 MAI 2018 |
ARRET N° 113 |
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HOUA KOUASSI JEAN C/ SOUS-PREFET DE BONOUA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MARS 2023 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2018-160 REP, par laquelle monsieur HOUA Kouassi Jean, ayant pour Conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats KNW-AVOCATS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville ARRAS 4, immeuble BICICI, 2ème étage, porte n° 7, 11 boîte postale 111 Abidjan 11, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 209/SP-BO/DOM du 20 avril 2007 du Sous-préfet de Bonoua portant attribution à monsieur AHOULOU Anoh Jules des lots nos 450 et 450 bis, ilots nos 450 et 450 bis, sis au quartier Bégnéri, Commune de Bonoua ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 09 août 2018, et le rapport, le 08 février 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Bonoua, à qui la requête, le 10 octobre 2018, et le rapport, le 08 février 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur AHOULOU Anoh Jules, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 05 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maitre DAGO Alain Sem Hacagui, et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique de monsieur HOUA Kouassi Jean, parvenu le 07 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur HOUA Kouassi Jean, parvenues les 14 et 21 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de la lettre d’attribution attaquée ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur AHOULOU Anoh Jules, à qui le rapport a été notifié, le 07 février 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, courant 2007, monsieur HOUA Kouassi Jean, « propriétaire coutumier », d’une parcelle de terre, d’une superficie de 5 hectares 28 centiares sise au quartier Bégnéri, derrière la maison de SIDA près de la chapelle catholique, dans la commune de Bonoua, a « cédé », à monsieur AHOULOU Anoh Jules, Pasteur, deux hectares de ladite parcelle ; Considérant que, suite au lotissement de ladite parcelle de terrain, à l’initiative de monsieur AHOULOU Anoh Jules, le Sous-préfet de Bonoua lui a attribué, par lettre n° 209/SP-BO/DOM du 20 avril 2007, les lots nos 450 et 450 bis, îlots nos 450 et 450 bis, sis au quartier Bégnéri, Commune de Bonoua ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur HOUA Kouassi Jean a, le 23 mai 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 21 novembre 2017 demeuré sans suite ; SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE Sur le moyen tiré de la violation de la loi Considérant que monsieur HOUA Kouassi Jean soutient que l’attestation de cession des lots, fondement de la lettre d’attribution de monsieur AHOULOU Anoh Jules, est nulle et de nul effet, en ce qu’elle viole les dispositions de la loi n° 70-209 du 20 mars 1970 portant loi de finances pour la gestion 1970 et l’article 5 du décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières, faute d’avoir été faite devant notaire ; Considérant qu’au moment de l’accord des parties, courant 2007, la parcelle de terrain litigieuse se trouvait dans le domaine foncier rural ; qu’il résulte de la lecture de la loi relative au domaine foncier rural que la forme notariée, n’est pas exigée pour la validité de la cession d’une parcelle de terre dudit domaine ; Considérant en outre que, selon le requérant, la procédure d’attribution des terrains urbains, telle que prévue par les articles 2, 4 et 5 du décret n°78-690 du 18 août 1978 portant réglementation de la procédure d’attribution des lots de terrains urbains et abrogation du décret n°70-338 du 25 mai 1970, a été méconnue en ce que la lettre d’attribution attaquée a été signée par le Sous-préfet au lieu du Préfet et le même jour que l’acte de vente allégué par monsieur AHOULOU Anoh Jules alors que les formalités durent au moins un mois ; Considérant, cependant, que la preuve de la violation de la procédure d’attribution des terrains urbains n’est pas rapportée ; que le texte visé au moyen ne prévoit aucun délai pour édicter les actes ; Qu’au total, le moyen tiré de la violation de la loi est inopérant ; Sur le moyen tiré du caractère frauduleux de l’attestation de vente Considérant que monsieur HOUA Kouassi Jean soutient que l’attestation de paiement du 12 juin 2008 a été fabriquée de toute pièce par monsieur AHOULOU Anoh Jules et que la signature y apposée n’est en réalité qu’une falsification, ainsi qu’il résulte des conclusions du rapport d’expertise graphologique n° 05-2019-10 et de l’arrêt n°710/2021 Cor 1B du 14 juillet 2021 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Mais, considérant qu’il est constant, ainsi qu’il résulte de ses propres écritures, notamment de ses observations après rapport, que monsieur HOUA Kouassi Jean reconnait avoir « fait don des deux hectares de sa parcelle de terre à monsieur AHOULOU Anoh Jules pour la construction d’une église » ; qu’ainsi, il a bel et bien existé un lien de droit entre monsieur AHOULOU Anoh Jules et les lots à lui attribués par le Sous-préfet de Bonoua ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE 2018-160 REP du 23 mai 2018 de monsieur HOUA Kouassi Jean est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur HOUA Kouassi Jean ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Sous- préfet de Bonoua ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MARS DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU Patrice, Président du Conseil d’Etat, Président, KONAN KOUAKOU Thomas D’AQUIN, Rapporteur, M. KOFFI Kouadio, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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