Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 114 du 29/03/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-202 REP DU 28 JUIN 2018 |
ARRET N° 114 |
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AYE AMADOU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MARS 2023 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-202 REP, par laquelle monsieur AYE Amadou, ayant pour Conseil la SCPA BLESSY et BLESSY, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, km 4, boulevard de Marseille, face à Bernabé, 01 boîte postale 5659 Abidjan 01, téléphone 21 35 33 34, 21 35 32 31, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 14006753 du 08 février 2017 délivré à monsieur KOUMA BOUREIMA par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur la parcelle de terrain, formant le lot n° 1088, îlot n° 80, d’une superficie de 1.000 mètres carrés, sise à Bonoumin, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 56.743 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête et rapport ont été transmis le 07 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête et le rapport ont été notifiés le 07 février 2023, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur KOUMA BOUREIMA, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 22 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à sa mise hors de cause ; Vu le mémoire de monsieur DRAMERA GOLLE, second cédant, parvenu le 12 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître YAO Michel et, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la correspondance de monsieur AYE Amadou, né le 1er janvier 1937 à Eboué, titulaire de la carte nationale d’identité n° C 0042531568 établie le 12 août 2009, parvenue le 19 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à la production de pièces complémentaires ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BATHILY PAPA, premier cédant, à qui la requête, le 14 mars 2019, et le rapport, le 13 février 2023, ont été notifiés à Parquet par exploit de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur AYE AMADOU, né le 1er janvier 1937 à Eboué, Sous-Préfecture d’Aboisso, parvenues le 15 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué et à voir ordonner au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à l’inscription de son nom et à la délivrance du certificat de propriété foncière créé sur le titre foncier n° 56743 ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DRAMERA GOLLE, parvenues le 16 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la correspondance de monsieur DRAMERA GOLLE, parvenue le 20 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à voir ordonner une mise en état ; Vu le jugement n° 3645/2017 du 13 juin 2017 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant l’état foncier n° 146670/2013/BAKJ établi le 27 août 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, monsieur AYE Amadou, né le 1er janvier 1937 à Eboué, Sous-Préfecture d’Aboisso, titulaire de la carte nationale d’identité n° C 0042531568 du 12 août 2009, est propriétaire de la parcelle de terrain urbain, formant le lot n° 1088, îlot n° 80, d’une superficie de 1.000 mètres carrés, sise à Bonoumin, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 56.743 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Cocody ; que, le 17 juin 2015, il a déclaré au Commissariat du Premier Arrondissement d’Abidjan la perte de l’original du certificat de propriété foncière ; Considérant que, par-devant Maître SYLLA SIDIBE Assata, Notaire, monsieur AYE Amadou, né le 1er avril 1937 à Eboué, Sous-Préfecture d’Aboisso, détenteur de la carte nationale d’identité n° 969841597818 délivrée le 30 septembre 1994, a cédé le lot n° 1088, îlot n° 80, d’une superficie de 1. 000 mètres carrés, sise à Bonoumin, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 56.743 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Cocody, à monsieur BATHILY PAPA, qui, à son tour, l’a cédé suivant acte de Maître Aïssata Fanny KONE, Notaire, à monsieur DRAMERA GOLLE ; Que, suivant acte notarié dressé le 25 janvier 2017 par Maître Aïssata Fanny KONE, Notaire, monsieur DRAMERA GOLLE a cédé ladite parcelle de terrain à monsieur KOUMA BOUREIMA qui y a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 14006753 du 08 février 2017 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Qu’estimant illégal ledit acte, monsieur AYE Amadou, né le 1er janvier 1937 à Eboué, Sous-Préfecture d’Aboisso, a, le 28 juin 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 27 avril 2018, rejeté le 09 mai 2018 ; Considérant que, pour obtenir l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière attaqué, le requérant invoque la fraude ; qu’il fait valoir que l’acte attaqué est illégal, en ce qu’il a été obtenu suite à l’usurpation de son identité ; Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif obtenu par des manœuvres frauduleuses, est insusceptible de conférer des droits définitifs et encourt annulation ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur KONAN LOUKOU s’est fait établir la carte nationale d’identité n° 969841597818 du 30 septembre 1994 au nom de monsieur AYE Amadou, né le 1er avril 1937 à Eboué, Sous-Préfecture d’Aboisso et a, par-devant Maître SYLLA SIDIBE Assata, Notaire, cédé la parcelle de terrain litigieuse, détenue en pleine propriété par monsieur AYE Amadou, né le 1er janvier 1937 à Eboué, Sous-Préfecture d’Aboisso, titulaire de la carte nationale d’identité n° C 0042531568 établie le 12 août 2009 ; que, par jugement n° 3645/2017 du 13 juin 2017, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a déclaré monsieur KONAN LOUKOU alias AYE Amadou coupable des faits de faux et usage de faux et d’escroquerie ; que, par ailleurs, monsieur KOUMA BOUREIMA, le bénéficiaire de l’acte attaqué, titulaire de la carte d’identité consulaire n° 012077/CGMA/CI du 29 mai 2013 établie à l’Ambassade du Mali en Côte d’Ivoire a, dans son mémoire enregistré le 22 janvier 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 060, déclaré ce qui suit : « je jamais payé ce lot et il ne m’appartient pas … Je n’ai aucun terrain construit à Cocody » ; Qu’il s’ensuit que l’acte notarié, établi dans ces circonstances, est frauduleux et corrompt, par voie de conséquence, le certificat de mutation de propriété foncière délivré sur son assise ; que, dès lors, ledit certificat de mutation de propriété foncière doit être déclaré nul et de nul effet sans considération de délais ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-202 REP du 28 juin 2018 de monsieur AYE Amadou est fondée ; Article 2 : est nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 14006753 du 08 février 2017 délivré à monsieur KOUMA BOUREIMA par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur la parcelle de terrain, formant le lot n° 1088, îlot n° 80, d’une superficie de 1.000 mètres carrés, sise à Bonoumin, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 56.743 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Cocody ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MARS DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU Patrice, Président du Conseil d’Etat, Président, ATSE ASSI Camille, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, KONAN KOUAKOU Thomas D’AQUIN, Conseillers ; en présence de M. KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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