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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 148 du 26/04/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2019-087 REP DU 22 MARS 2019

 

ARRET N° 148

ANIBE AVIE AGNES C/ SOUS-PREFET DE BONOUA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2023

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 22 mars 2019 au Secrétariat Général de la Cour suprême sous le numéro 2019-087 REP, par laquelle madame ANIBE Avié Agnès, ayant pour Conseil Maître BALLE Yabo Joseph, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard de la République, en face du stade Félix Houphouët Boigny, dans la Cour intérieure de l’Institut de Formation Sainte Marie, entre le nouvel immeuble XL et l’hôtel TIAMA, 01boîte postale 9 Abidjan 01,téléphone  56566812, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 1725/SP-BO/DOM du 09 octobre 2013 du Sous-préfet de Bonoua attribuant à monsieur DIATERE Adama le lot n° 2211, îlot n° 315, sis au quartier Koumassi, Commune de Bonoua ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 08 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Bonoua, à qui la requête, le 17 novembre 2020, et le rapport, le 14 mars 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 13 mars 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      le mémoire de monsieur DIATARE Adama, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 31 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que madame ANIBE Avié Agnès, à qui le mémoire de monsieur DIATARE Adama a été notifié le 05 décembre 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que madame ANIBE Avié Agnès, à qui le rapport a été notifié le 15 mars 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur DIATERE Adama, parvenues le 22 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître ENOUKOU Kodjale Gustave, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;  

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que madame ANIBE Avié Agnès, se disant bénéficiaire d’une parcelle de terre, sise à Bonoua, propriété coutumière de son grand-père, DOUDOU Akré, a constaté que monsieur DIATARE Adama a entrepris des fouilles sur l’un des lots issus de ladite parcelle en vue de bâtir une maison ;

            Qu’ayant été assigné en référé par devant la Section de Tribunal de Grand-Bassam aux fins d’arrêt des travaux, monsieur DIATARE Adama a produit la lettre n° 1725/SP-BO/DOM du 09 octobre 2013 du Sous-préfet de Bonoua lui attribuant le lot n° 2211, îlot n°315, sis au quartier Koumassi, Commune de Bonoua ;

            Qu’estimant illégale la lettre susvisée, madame ANIBE Avié Agnès a, le 22 mars 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation après un recours gracieux du 25 septembre 2018 demeuré sans réponse ;              

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

                       Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, la requérante fait valoir que le lot querellé est un bien successoral et qu’elle ne l’a jamais cédé ;

         Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces de la procédure, notamment la correspondance du 22 septembre 2022 du Préfet du Département de Grand-Bassam, que le lot n° 2211, îlot n°315, sis au quartier Koumassi, Commune de Bonoua, attribué à monsieur DIATARE Adama suivant lettre n° 1136/SP-BO/ DOM du 27 septembre 2013 ne fait pas partie du bien successoral revendiqué par la requérante ; que, dès lors, elle est mal fondée à demander l’annulation de l’acte attaqué ;

D E  C  I D  E

Article 1er :   la requête n° CE- 2019-087 REP du 22 mars 2019 de madame ANIBE Avié Agnès est mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000 francs), sont mis à la charge de madame ANIBE Avié Agnès ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Préfet du Département de Grand-Bassam et au Sous-préfet de Bonoua ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ;

          Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, Messieurs KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUAME Téhua, Mme TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR

                                                      LE GREFFIER